Recourse Action for Soundproofing Damages: Contractual Warranty vs. Quasi-Tort Rules
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn apartment owner sued the sellers and subsequent owners/operators of an adjacent commercial space for damages caused by insufficient soundproofing between the shop and the apartment, leading to a prior final judgment condemning one of the property owners in the chain to pay damages to the apartment owner. The condemned property owner sought a guarantee from the original developer, arguing that the recourse action should be governed by contractual warranty rules rather than tort law. The court upheld the lower court's decision to apply quasi-tort rules to the recourse action because the claim originated from damages caused to a third party outside the direct contract linking the parties in the guarantee chain, rendering the argument based on contractual warranty and prescription inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi principal, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi provoqué; Recourse Action for Soundproofing Damages: Contractual Warranty vs. Quasi-Tort Rules: The condemned property owner sought a guarantee from the original developer, arguing that the recourse action should be governed by contractual warranty rules rather than tort law. The court upheld the lower court's decision to apply quasi-tort rules to the recourse action because the claim originated from damages caused to a third party outside the direct contract linking the parties in the guarantee chain, rendering the argument based on contractual warranty and prescription inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the main appeal.
This is the final order disposing of the cross-appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 1988), que Mme Y..., propriétaire d'actions de la société immobilière du Parc Montaigne représentant le lot n° 1379 de la copropriété de la résidence du Parc Montaigne correspondant à un appartement situé sous un local commercial exploité par la société Sogedimo-Franprix et appartenant à la société Alpina, a assigné les époux X..., ses vendeurs, la société Sogedimo-Franprix et la société Alpina en réparation du préjudice causé par l'insuffisance de l'isolation phonique existant entre le magasin et son appartement ; que la société Alpina a appelé en garantie la société Civile immobilière du centre commercial du Parc Montaigne (SCI du centre commercial du Parc Montaigne) qui lui avait vendu les parts dont elle était titulaire et la société immobilière du Parc Montaigne, promoteur ; qu'après disjonction des appels en garantie, la société Alpina a, par décision irrévocable du 22 novembre 1982, été condamnée à payer à Mme Y... la somme principale de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société immobilière du Parc Montaigne fait grief à l'arrêt du 21 octobre 1988 de l'avoir condamnée, in solidum avec la SCI du centre commercial du Parc Montaigne, à garantir la société Alpina des condamnations prononcées au profit de Mme Y... et de l'avoir en outre personnellement condamnée à garantir la SCI alors, selon le moyen, " que les règles de la responsabilité délictuelle, étrangères aux rapports des parties contractantes, ne peuvent être invoquées dans les rapports du maître de l'ouvrage avec ses ayants cause à l'occasion d'un recours tendant à obtenir la réparation d'un dommage causé par une malfaçon à un autre ayant cause, sous-acquéreur, que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1382, 1792 et 2270 du Code civil, décider que l'action récursoire formée par la société Alpina contre la société immobilière du Parc Montaigne à la suite de sa propre condamnation à indemniser Mme Y..., autre ayant cause de la société immobilière du Parc Montaigne, des dommages causés par cette malfaçon, ne relevait pas de la prescription de l'article 2270 mais de la responsabilité de droit commun délictuelle " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action récursoire trouvait sa source dans des dommages causés à un tiers au contrat liant la société Alpina à la société immobilière du Parc Montaigne, la cour d'appel a, à juste titre, pour statuer sur ce recours, fait application des règles de la responsabilité quasidélictuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué, formé seulement à titre subsidiaire pour le cas où il serait fait droit au pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi provoqué