Linen Repurchase Execution Difficulty Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the termination of a linen supply and maintenance contract, one party was ordered by a commercial court to pay the other for the repurchase of stock, leading the first party to seek an order in summary proceedings for the return of the remaining linen held by the supplier, asserting the claim fell under the provision allowing immediate relief for execution difficulties. The appellate court rejected this summary request, finding the claim did not concern a difficulty in executing the prior judgment. The highest court upheld this decision, reasoning that because the request was exclusively founded on the article governing execution difficulties, the appellate court correctly determined the matter did not pertain to such an issue and therefore correctly dismissed the summary action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 4 du Code civil, Art. 811 du nouveau Code de procédure civile; Linen Repurchase Execution Difficulty Appeal: The appellate court rejected this summary request, finding the claim did not concern a difficulty in executing the prior judgment. The highest court upheld this decision, reasoning that because the request was exclusively founded on the article governing execution difficulties, the appellate court correctly determined the matter did not pertain to such an issue and therefore correctly dismissed the summary action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly based its decision on the fact that the request did not concern an execution difficulty, which was the sole basis on which the referral judge was seized.
Texte complet
Sur les deux moyens, le second pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 20 octobre 1988) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de commerce ayant, après résiliation d'un contrat de fourniture et d'entretien du linge d'un hôtel-restaurant, condamné la société Sofitel à payer une certaine somme à la société Blanchisserie Croix Daurade (la blanchisserie), au titre de la reprise du stock prévue par la convention, la société Sofitel a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, pour faire condamner la blanchisserie à lui remettre le linge entreposé dans ses locaux ;
Attendu que la société Sofitel reproche à l'arrêt d'avoir, pour rejeter sa demande, constaté qu'il n'existait aucune difficulté d'exécution du jugement, et dit qu'il n'y avait lieu à référé, alors que, d'une part, le juge des référés ayant été saisi pour statuer sur la consistance des marchandises, constituant la contrepartie des paiements auxquels la société Sofitel avait été condamnée, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 4 du Code civil et 811 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la mesure sollicitée était justifiée par l'existence d'un différend, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la différence entre les quantités facturées et celles qui ont été constatées dans les locaux de la société Sofitel excluant toute contestation sérieuse, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ;
Mais attendu que, saisie sur le seul fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel retient à bon droit que la demande de la société Sofitel ne concernait pas une difficulté d'exécution ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, comme elle l'a fait, d'examiner la demande sur un autre fondement, n'a pas encouru les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi