Legislator Jurisprudence & Législation
89-14146 Généré par l'IA

Failure to Pursue Appeal and Lack of Revocation Request

Numéro de cause 89-14146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a decision confirming a judgment against them for failing to pursue their appeal, arguing the appellate court erred by not investigating whether an order to file briefs had been sent to their representative. The high court rejected this appeal, finding that the appellant failed to demonstrate that they had exercised their right under the relevant procedural code to seek revocation of the closing order, which had been duly notified to all counsel on the day it was issued.

Regeste Legislator

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Art. 784 du même Code; Failure to Pursue Appeal and Lack of Revocation Request: The high court rejected this appeal, finding that the appellant failed to demonstrate that they had exercised their right under the relevant procedural code to seek revocation of the closing order, which had been duly notified to all counsel on the day it was issued.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes qualité pour recourir annulation de la décision administrative action en constatation exception d'inconstitutionnalité droit de manifester

Dispositions légales citées

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Art. 784 du même Code
The appellant failed to justify having used the faculty provided by this article to request the revocation of the closing order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 784 du même Code

The appellant failed to justify having used the faculty provided by this article to request the revocation of the closing order.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 1989) d'avoir confirmé un jugement ayant condamné M. X... à payer diverses sommes à M. Y..., alors qu'en statuant ainsi aux motifs que M. X... n'avait pas soutenu son appel, sans rechercher si une injonction de conclure avait été adressée à son avoué, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 15, 16, 779, 780 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que l'ordonnance de clôture a été notifiée aux avoués de la cause le jour de son prononcé ;

Et attendu que M. X... ne justifie pas avoir usé de la faculté, qui lui était ouverte par l'article 784 du même Code, de demander la révocation de l'ordonnance de clôture, aux motifs qu'elle aurait été rendue sans que son avoué eût été informé de la date à laquelle elle interviendrait ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi