Legislator Jurisprudence & Législation
87-43057 Généré par l'IA

Employee Dismissal Following Relapse of Work Accident

Numéro de cause 87-43057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, injured in a commuting accident in 1983, suffered a subsequent absence in 1985 for which social security recognized a relapse of the initial work accident, leading to the employee's dismissal while on this recognized sick leave; the employer appealed a ruling finding the dismissal without real and serious cause, arguing that the cumulative absences due to the same cause exceeded the six-month threshold stipulated in the collective agreement allowing for termination. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant collective agreement provision allowing termination based on an absence exceeding six months due to illness or accident only concerned a single prolonged incapacity and not repeated, distinct absences, thus validating the lower court's finding that the termination was unjustified.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Employee Dismissal Following Relapse of Work Accident: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 1986), que M. X..., au service de la société Carr océan en qualité de chaudronnier depuis le 16 octobre 1978, a été victime le 20 octobre 1983 d'un accident de trajet, qu'ayant repris son travail le 20 mars 1984, il s'est à nouveau absenté le 28 janvier 1985 en raison d'une chute d'échelle, qu'il était initialement prévu qu'il reprendrait son emploi le 18 février 1985, que cependant, à compter du 19 février 1985, il a été pris en charge par la Sécurité sociale au titre des accidents du travail, au motif qu'il avait fait une " rechute " de l'accident du 20 octobre 1983, qu'il devait reprendre son activité le 1er juillet 1985, qu'il a été licencié le 1er avril 1985 ;.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de maladie incapacité de travail convention de rupture congé de représailles absence prolongée perte d'emploi
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 1986), que M. X..., au service de la société Carr océan en qualité de chaudronnier depuis le 16 octobre 1978, a été victime le 20 octobre 1983 d'un accident de trajet, qu'ayant repris son travail le 20 mars 1984, il s'est à nouveau absenté le 28 janvier 1985 en raison d'une chute d'échelle, qu'il était initialement prévu qu'il reprendrait son emploi le 18 février 1985, que cependant, à compter du 19 février 1985, il a été pris en charge par la Sécurité sociale au titre des accidents du travail, au motif qu'il avait fait une " rechute " de l'accident du 20 octobre 1983, qu'il devait reprendre son activité le 1er juillet 1985, qu'il a été licencié le 1er avril 1985 ;.

Attendu que la société Carr océan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et de remboursement des indemnités de chômage aux ASSEDIC, alors que, selon le moyen, les dispositions de la convention collective applicable permettant le licenciement du salarié au cas où l'absence du fait d'une maladie ou d'un accident de trajet serait supérieure à 6 mois, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle constatait une durée totale d'absences pour la même cause d'une durée supérieure à 6 mois ;

Mais attendu que l'article 20 de la convention collective de la métallurgie du Havre dispose que les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas en elles-mêmes une rupture du contrat de travail, et que, par dérogation à ce principe, l'employeur sera fondé à considérer qu'il y a rupture du contrat de travail au cas où l'absence du fait d'une maladie ou d'un accident de trajet dépasserait 6 mois ; qu'à bon droit la cour d'appel en a déduit que ce texte visait la maladie prolongée au-delà de 6 mois et non les absences répétées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi