Legislator Jurisprudence & Législation
88-41329 Généré par l'IA

Employee Dismissal: Indemnity for Procedural Defects and Lack of Cause

Numéro de cause 88-41329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A salaried employee with less than two years of tenure, dismissed for alleged serious misconduct, was denied damages by the labor court for the employer's failure to observe the mandatory termination procedure, based on the principle prohibiting the cumulation of indemnities for procedural and substantive defects (Art. L. 122-14-4). The court overturned this judgment, ruling that Article L. 122-14-5 of the Labor Code specifically applies to employees with less than two years of seniority, entitling them to compensation for abusive termination based on the full prejudice suffered; this compensation explicitly covers damages resulting from both the irregular observance of procedure (vice de forme) and the lack of real and serious cause (vice de fond), meaning the statutory non-cumulation rule does not apply to this specific class of employee.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-5 du Code du travail; Employee Dismissal: Indemnity for Procedural Defects and Lack of Cause: L. 122-14-4). The court overturned this judgment, ruling that Article L. 122-14-5 of the Labor Code specifically applies to employees with less than two years of seniority, entitling them to compensation for abusive termination based on the full prejudice suffered; this compensation explicitly covers damages resulting from both the irregular observance of procedure (vice de forme) and the lack of real and serious cause (vice de fond), meaning the statutory non-cumulation rule does not apply to this specific class of employee.

Mots-clés

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résiliation abusive régime d’indemnisation manquement de procédure vices matériels ancienneté de service violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ;.

Attendu, selon le jugement attaqué que M. X..., employé en qualité de peintre poseur papiers depuis le 11 août 1986, a été licencié le 13 mars 1987 pour faute grave ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la jurisprudence constante attachée à l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et interdisant le cumul des indemnités pour irrégularité de forme et de fond du licenciement, devait recevoir application pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ;

Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'en se refusant à réparer l'inobservation de la procédure de licenciement, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire