Employee Salary Claim Against Liquidator and Guarantee Institutions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a company's judicial liquidation, a former employee sued the company and the liquidator for unpaid March and April 1985 salaries, leading the lower court to also hold the salary guarantee fund (AGS) and an employment association (ASSEDIC) liable. The AGS and ASSEDIC argued the lower court erred by directly condemning the ASSEDIC, which should have only been summoned to make the decision opposable to the AGS, violating procedural rules regarding calling in third parties and the specific role of ASSEDIC under the relevant law. However, the high court reasoned that an employee is entitled to sue the salary guarantee institutions directly for payment of recognized salary claims and is therefore justified in summoning them to be held liable to guarantee any such claim ultimately deemed due and included on the salary claims statement, thus finding the argument unfounded. Nevertheless, the high court quashed and annulled the lower court's judgment for other reasons, remitting the case to a different labor tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-11-4 du Code du travail, non cité dans les motifs; Employee Salary Claim Against Liquidator and Guarantee Institutions: The AGS and ASSEDIC argued the lower court erred by directly condemning the ASSEDIC, which should have only been summoned to make the decision opposable to the AGS, violating procedural rules regarding calling in third parties and the specific role of ASSEDIC under the relevant law. However, the high court reasoned that an employee is entitled to sue the salary guarantee institutions directly for payment of recognized salary claims and is therefore justified in summoning them to be held liable to guarantee any such claim ultimately deemed due and included on the salary claims statement, thus finding the argument unfounded. Nevertheless, the high court quashed and annulled the lower court's judgment for other reasons, remitting the case to a different labor tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order, which quashes and sets aside the judgment, does not explicitly cite any specific legal provision used as the main ground for the cassation.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Attendu que la liquidation judiciaire de la société Integrate applications ayant été prononcée par jugement du 15 avril 1986, Mme X..., employée de cette société, licenciée le 28 avril suivant, a réclamé devant la juridiction prud'homale à ladite société et au liquidateur paiement de ses salaires de mars et avril 1985 ; que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Bas-Rhin, appelées en cause, font grief au jugement attaqué d'avoir prononcé contre elles condamnation, alors que, selon l'article 331 du nouveau Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; que selon l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, l'ASSEDIC est " appelée " devant le conseil des prud'hommes aux fins seulement de rendre la décision opposable au régime d'assurance des créances des salariés ; que le conseil des prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à payer les salaires réclamés par une salariée quand elle était seulement mise en cause, a violé les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 331 et 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le salarié auquel est reconnu le droit d'agir contre les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail lorsque celles-ci refusent de régler une créance figurant sur le relevé des créances salariales, est recevable à appeler en cause ces mêmes institutions pour les entendre condamner à garantir la créance qui, sur sa réclamation, serait jugée devoir figurer sur ledit relevé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Molsheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg