Legislator Jurisprudence & Législation
87-43651 Généré par l'IA

Fixed-Term Contract Renewal Limits and Conversion to Indefinite Duration

Numéro de cause 87-43651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee hired under a fixed-term contract to replace another employee on maternity leave had their contract successively renewed twice beyond the initial permissible renewal period; the higher court rejected the employer's appeal, affirming the lower court's ruling that because the contract had been renewed in violation of the legal provision limiting renewals to one additional period of the initial duration, its continuation past the allowed renewal period resulted in the contract becoming one of indefinite duration, thus subjecting its termination to the rules governing ordinary dismissals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-1 du Code du travail, article L. 122-3-11 du Code du travail, article L. 122-3-2 du Code du travail; Fixed-Term Contract Renewal Limits and Conversion to Indefinite Duration: An employee hired under a fixed-term contract to replace another employee on maternity leave had their contract successively renewed twice beyond the initial permissible renewal period; the higher court rejected the employer's appeal, affirming the lower court's ruling that because the contract had been renewed in violation of the legal provision limiting renewals to one additional period of the initial duration, its continuation past the allowed renewal period resulted in the contract becoming one of indefinite duration, thus subjecting its termination to the rules governing ordinary dismissals.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de durée déterminée licenciement ou résiliation de contrat congé de maternité prolongation de délai contrat de vente par livraisons successives occupation provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1987) que M. X..., engagé par l'Association pour la création et la gestion des établissements pour handicapés mentaux le 13 septembre 1982 suivant contrat écrit devant s'achever le 26 avril 1983 pour pourvoir au remplacement d'une salariée en congé de maternité, avec clause de renouvellement pour deux mois au cas où l'absence de cette dernière se prolongerait, a vu son contrat dénoncé par l'employeur le 2 mai 1985 pour le 3 juin 1985, après deux renouvellements successifs ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de complément de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de rupture sans cause réelle et sérieuse et en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, alors qu'il résulte des dispositions finales de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 que, lorsque le contrat de travail est conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause indépendante d'un conflit collectif de travail, il doit être conclu pour une durée minimale, étant précisé qu'il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ; qu'en estimant que les prorogations successives de la durée minimale d'un tel contrat, jusqu'au retour du salarié remplacé, en avaient fait un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application, ensemble l'article L. 122-3-11 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat par lequel M. X... avait été engagé, bien que conclu pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente conformément à l'article L. 122-1-1° du Code du travail, comportait un terme précis et avait été renouvelé à deux reprises, a énoncé que, selon l'article L. 122-3-2 du Code du travail, il ne pouvait être renouvelé qu'une fois pour une période à durée déterminée au plus égale à celle de la durée initiale ; que l'article L. 122-3-11 dispose pour sa part que si une relation contractuelle se poursuit après l'échéance du contrat, celui-ci devient à durée indéterminée ; qu'elle a pu en déduire que la relation contractuelle, qui s'était poursuivie sans solution de continuité après le premier renouvellement du contrat initial, s'intégrait dans un ensemble à durée indéterminée dont la rupture devait obéir au régime du licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi