Administrator Layoffs Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where an administrator, authorized by the supervising judge during receivership proceedings to conduct economic layoffs, was challenged by former employees regarding the order of dismissal, the court rejected the appeal claiming the labor court lacked jurisdiction in favor of the commercial court. The Court of Cassation affirmed that while the supervising judge's order, issued under the 1985 law, authorizes a specified number of layoffs for economic necessity, disputes concerning the actual dismissals and their individual circumstances remain within the exclusive jurisdiction of the labor courts, as stipulated by the Labor Code, even if the supervising judge's decision on the number and categories of employees was finalized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du Code du travail, article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, article 63 du décret du 27 décembre 1985; Administrator Layoffs Jurisdiction Dispute: The Court of Cassation affirmed that while the supervising judge's order, issued under the 1985 law, authorizes a specified number of layoffs for economic necessity, disputes concerning the actual dismissals and their individual circumstances remain within the exclusive jurisdiction of the labor courts, as stipulated by the Labor Code, even if the supervising judge's decision on the number and categories of employees was finalized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that disputes related to dismissals fall under the jurisdiction of the prud'hommes council, which validates the lower court's competence.
Cited to define the scope of the judge-commissioner's authorization regarding dismissals, which ultimately supports the prud'hommes council's continuing competence over individual disputes.
Cited to define the extent of the judge-commissioner's order, which limits the scope within which the prud'hommes council has jurisdiction.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, 13 octobre 1988) qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société Rocchia-Pain son administrateur a été autorisé par le juge-commissaire à licencier 70 personnes pour motif économique ; qu'un certain nombre de salariés congédiés à la suite de cette autorisation et qui contestaient l'ordre des licenciements ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités pour rupture abusive de leur contrat de travail ;
Attendu que l'administrateur de la société, le représentant des créanciers et le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir la juridiction prud'homale décliner sa compétence au profit du tribunal de commerce que les salariés n'avaient pas qualité pour saisir, alors que, d'une part, aucun texte ne limite l'appréciation du juge-commissaire au caractère inévitable, urgent et indispensable des licenciements envisagés ; que la cour d'appel en estimant que la décision du juge-commissaire ne pouvait porter sur l'ordre des licenciements pour motifs économiques, a violé l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 ; alors que, d'autre part, tout salarié dès lors qu'il y a intérêt peut exercer le droit d'opposition prévu à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en l'espèce l'autorisation du juge-commissaire visant une liste précise de salariés et ces derniers n'ayant pas formé opposition dans les formes et les délais de l'article 25 dudit décret, il s'ensuivait que la décision du juge-commissaire était définitive ; que la cour d'appel en estimant que l'ordonnance du juge-commissaire qui n'avait rien décidé quant à l'ordre des licenciements n'avait pas autorité de la chose jugée sur cette question n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que selon le troisième alinéa de l'article L. 511-1 du Code du travail les litiges relatifs aux licenciements relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ;
Attendu qu'en vertu de l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 le juge-commissaire peut autoriser pendant la période d'observation des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable ; que son ordonnance, si elle n'a pas fait l'objet de recours, fixe, en application de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985, le nombre de salariés dont le licenciement est ainsi autorisé, les activités et les catégories professionnelles concernées ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer, dans le cadre de cette ordonnance tel qu'il est délimité par l'article 63 du décret susvisé et au regard de la situation individuelle des salariés licenciés sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi