Receptionist Dismissal and Invalid Promotion During Judicial Administration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a receptionist-switchboard operator, was economically dismissed after her employer entered into judicial administration, leading her to seek rectification of her work certificate, claiming she was performing the duties of an administrative secretary, and compensation for unfair dismissal. The court upheld the lower court's decision rejecting the appeal, reasoning that the employee's alleged promotion to administrative secretary via a letter dated after the commencement of judicial administration was not a routine act of management requiring the receiver's assistance, and thus the promotion was invalid, confirming the original job title and dismissing arguments regarding the receiver's subsequent actions as either new or unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1338 du Code civil, article 14 de la loi du 13 juillet 1967, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Receptionist Dismissal and Invalid Promotion During Judicial Administration: The court upheld the lower court's decision rejecting the appeal, reasoning that the employee's alleged promotion to administrative secretary via a letter dated after the commencement of judicial administration was not a routine act of management requiring the receiver's assistance, and thus the promotion was invalid, confirming the original job title and dismissing arguments regarding the receiver's subsequent actions as either new or unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited in the reasoning supporting the court's determination regarding the validity of the employee's appointment during the receivership, although the final order only rejected the appeal.
The article was cited in the reasoning supporting the court's determination regarding the validity of the employee's appointment during the receivership, although the final order only rejected the appeal.
The article was cited in the reasoning supporting the court's determination regarding the admissibility of an argument, although the final order only rejected the appeal.
Texte complet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 octobre 1985) que Mlle X... a été engagée le 2 mai 1977 en qualité de réceptionniste-standardiste par la société Clinique du Léman ; que cette société ayant été mise en règlement judiciaire le 1er avril 1983, Mlle X... a été licenciée pour motif économique le 25 juillet 1983 ; que, soutenant qu'elle occupait en réalité les fonctions de secrétaire administrative et que le motif économique invoqué à l'appui de son licenciement était inexistant, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rectification de certificat de travail et en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que sa qualification professionnelle était celle de secrétaire-réceptionniste et qu'il n'y avait pas lieu à rectification du certificat de travail alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des attestations produites devant les juges du fond que Mlle X... s'était vu confier le poste de secrétaire administrative par le président du directoire de la société dès le 14 janvier 1983, soit antérieurement à la mise en règlement judiciaire de la société, et qu'elle avait effectivement occupé ce poste ; alors, d'autre part, que la nomination de Mlle X... à ce poste, qui avait été formalisée le 28 avril 1983, constituait, à cette dernière date, un acte de gestion courante dispensé de l'assistance du syndic et que le débiteur pouvait accomplir seul ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, que le syndic avait confirmé la nomination critiquée, en contresignant depuis avril jusqu'à septembre 1983 les chèques de paiement du salaire de l'intéressée et de la journée de formation qu'elle avait suivie le 14 juin 1983, en exécution d'une convention signée par l'employeur avec l'organisme de formation et indiquant " Mlle X... Roberte, service du personnel ", et en lui demandant d'établir l'organigramme de la société, ce qui ne pouvait être demandé à une secrétaire-réceptionniste ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1338 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mlle X... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation exposée par la troisième branche ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la nomination de Mlle X... au poste de secrétaire administrative, chargée de la gestion technique du personnel, résultait d'une lettre du président du directoire du 28 avril 1983 non visée ou contre signée par le syndic, et avoir souverainement considéré que cette nomination à un poste de responsabilité dans une entreprise de taille modeste n'était pas un acte de gestion courante, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette nomination ne pouvait être faite sans l'assistance du syndic ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi