Case Extinction Due to Inactivity Affirmed Despite Procedural Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision that declared the instance extinct due to a two-year period of inactivity before the court of referral, arguing that the opposing party, having already submitted substantive arguments, should have been deemed inadmissible for subsequently raising the extinction, and that the extinction could not be invoked because the judge overseeing procedural exchanges had not prompted the parties to file documents. The court rejected this appeal, holding that raising the extinction is permissible even after filing substantive pleadings if no diligence has occurred for two years, and affirming that the powers of the judge overseeing procedural matters do not remove the parties' responsibility to take necessary steps in the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IACase Extinction Due to Inactivity Affirmed Despite Procedural Arguments: The court rejected this appeal, holding that raising the extinction is permissible even after filing substantive pleadings if no diligence has occurred for two years, and affirming that the powers of the judge overseeing procedural matters do not remove the parties' responsibility to take necessary steps in the case.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 7 octobre 1988), rendu après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, a constaté la péremption de l'instance, les parties ayant laissé s'écouler un délai de deux ans devant la cour de renvoi sans accomplir de diligence ;
Attendu que M. Armand X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, sur la demande de M. Pierre X..., alors que, d'une part, la péremption devant à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, M. Pierre X... qui avait déjà conclu au fond devant la cour d'appel de Versailles aurait été irrecevable en sa demande et que la cour d'appel aurait donc violé l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le conseiller de la mise en état ayant pour mission de veiller à la ponctualité de l'échange des conclusions, une partie ne pourrait se voir opposer sa carence si, durant le cours du délai de la péremption d'instance, le conseiller ne l'a pas invitée à conclure, et que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 388 précité n'interdit pas à la partie qui a conclu sans demander ou opposer la péremption de demander ou d'opposer celle-ci si, depuis ses conclusions, aucune des parties n'accomplit des diligences pendant 2 ans ;
Et attendu que les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n'ont pas pour conséquence de priver les parties de la possibilité d'accomplir des diligences ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi