Legislator Jurisprudence & Législation
88-17812 Généré par l'IA

Company v. Creditor: Appeal on Indemnity and Accessory Damages

Numéro de cause 88-17812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

When a company appealed a judgment ordering it to pay a debt arising from an unpaid indemnity for the assignment of a lease, the appellate court improperly declared inadmissible the company's claim for financial and commercial damages because, although the initial defense mentioned suffering prejudice, it did not specifically demand indemnification in the first instance. The high court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate claim for damages was a permissible accessory, consequence, or complement to the defense already presented in the lower court, as permitted under the relevant civil procedure article allowing parties to expand upon claims virtually included in the initial proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article 566 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Creditor: Appeal on Indemnity and Accessory Damages: The high court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate claim for damages was a permissible accessory, consequence, or complement to the defense already presented in the lower court, as permitted under the relevant civil procedure article allowing parties to expand upon claims virtually included in the initial proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
dette commerciale jugement civil cession de créance commandement de payer atteinte au crédit obligation de diminuer le dommage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 566 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision because the appellate court violated this article by declaring the request for damages inadmissible, as the request was the consequence and complement of the defense presented to the first judge.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 566 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision because the appellate court violated this article by declaring the request for damages inadmissible, as the request was the consequence and complement of the defense presented to the first judge.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cause d'appel les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a cédé un droit au bail à la société La Cour aux crêpes (la société) et l'a autorisée à exercer son activité dans les locaux loués moyennant une indemnité payable par billets à ordre ; que, n'ayant reçu paiement que d'une partie de ceux-ci, Mme X... a fait une saisie-arrêt contre la société et l'a assignée en validité et paiement des sommes dues ; qu'il a été fait droit à sa demande et que la société a interjeté appel, en formant une demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice financier et commercial ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt retient qu'en première instance la société s'est effectivement plainte d'avoir subi un préjudice, que cependant, elle s'est bornée à réclamer une dispense de condamnation et qu'à aucun moment elle n'a, dans ses écritures de première instance, réclamé une indemnité spéciale pour préjudice commercial ou financier ou une expertise destinée à permettre de chiffrer ce dommage ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt que la demande de dommages et intérêts formée en appel constituait la conséquence et le complément de la défense opposée à la demande principale devant les premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial et financier présentée par la société à responsabilité limitée La Cour aux crêpes, l'arrêt rendu le 16 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles