Corporation challenges payment demand due to creditor misidentification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant corporation, having been ordered to pay a sum to a creditor, challenged the validity of the ensuing demand for payment, asserting it was void because the creditor cited a name different from his true one. The reviewing court upheld the lower court's rejection of this nullity claim, reasoning that the assertion by the corporation confused the creditor's person, who possesses legal capacity, with their identity, concluding that the alleged defect was not a fundamental defect in form, thus validating the demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, Art. 121 du nouveau Code de procédure civile; Corporation challenges payment demand due to creditor misidentification: The reviewing court upheld the lower court's rejection of this nullity claim, reasoning that the assertion by the corporation confused the creditor's person, who possesses legal capacity, with their identity, concluding that the alleged defect was not a fundamental defect in form, thus validating the demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were invoked by the appellant regarding the alleged nullity of the enforcement order due to the creditor's incorrect name, but the court rejected the claim based on a different ground.
This article concerning the regularization of a defect of substance was invoked by the appellant regarding the alleged validation of the act, but the court rejected the claim.
The Court rejected the appeal, which implies the application of the rule governing the rejection of appeals in cassation (likely based on the general procedural framework, although no specific article is cited in the dispositive other than the final order itself).
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 13 septembre 1988), et le dossier de la procédure, que la société à responsabilité limitée d'exploitation des Etablissements Granado (la société Granado) ayant été condamnée par un premier jugement à payer une certaine somme à M. Y..., la société Granado a fait opposition à un commandement de payer délivré par M. Y... en invoquant la nullité de l'acte au motif que celui-ci n'indiquait pas le véritable nom du créancier ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui constate que le véritable nom du créancier est Mairal Y X..., d'avoir débouté la société Granado de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer, alors que, d'une part, le commandement dans lequel le requérant utilise pour se désigner un nom qui n'est pas le sien serait nul pour inobservation d'une règle de fond, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la régularisation d'un acte pour vice de fond supposant la disparition de la cause de la nullité dont il est entaché au jour où le juge statue, en se bornant à déduire la régularisation de l'acte litigieux de la mention de la véritable identité de M. Mairal Y X... dans le jugement, sans constater qu'au jour de la décision l'intéressé avait acquis le droit de se servir de l'identité qu'il avait utilisée pour se désigner dans l'acte entaché de nullité, l'arrêt aurait violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'en soutenant que M. Y... n'avait aucune capacité d'ester en justice, ni aucun pouvoir de représenter M. Mairal Y X..., la société Granado confondait de la sorte la personne même du défendeur et son identité, car la capacité d'ester en justice s'attache à la personne en tant que sujet de droit, quelle que soit son identité ;
Qu'en l'état de ce seul motif, d'où il résulte que la nullité invoquée par la société Granado n'était pas une nullité de fond, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi