Legislator Jurisprudence & Législation
88-60755 Généré par l'IA

Union Delegates Designation Protocol Validity Dispute

Numéro de cause 88-60755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A labor union designated numerous "local representatives" as "union delegates" following a protocol agreement concerning union rights within a public transport authority, which the authority sought to annul. The lower court upheld these designations by equating the existing local representatives with the statutorily defined union delegates. However, the high court quashed this decision, reasoning that the protocol agreement did not explicitly state the intention to confer the legal prerogatives of union delegates, as established by the Labor Code, upon these pre-existing local representatives, thus violating the relevant texts.

Regeste Legislator

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articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail; Union Delegates Designation Protocol Validity Dispute: The lower court upheld these designations by equating the existing local representatives with the statutorily defined union delegates. However, the high court quashed this decision, reasoning that the protocol agreement did not explicitly state the intention to confer the legal prerogatives of union delegates, as established by the Labor Code, upon these pre-existing local representatives, thus violating the relevant texts.

Mots-clés

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droits syndicaux décision déléguée assemblée des délégués droit acquis conférence tripartite transport public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail

The lower court violated these articles by incorrectly assimilating 'local representatives' to conventional union delegates.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu le protocole d'accord en date du 9 juillet 1970, relatif au droit syndical et à l'exercice des fonctions syndicales à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), modifiant la convention collective du 28 juillet 1958 relative au droit syndical et à l'exercice des fonctions syndicales à la RATP ;

Attendu qu'il résulte de l'article 30 du protocole du 9 juillet 1970 que " dans chacun des établissements définis à l'annexe I, chacun des groupes de syndicats peut constituer une section syndicale et désigner, dans les conditions fixées par la loi du 27 décembre 1968 et les textes subséquents, un ou plusieurs délégués syndicaux mandatés pour le représenter auprès du chef d'établissement " ; que selon l'article 31 : " Dans le cadre de la situation actuelle, il existe des représentants locaux dans certains ateliers, partie d'ateliers, ligne, etc... Cette situation n'est pas remise en cause... " ;

Attendu que, par lettres des 5 et 22 septembre 1988, le syndicat d'exécution CGT du réseau routier de la RATP et le syndicat CGT-FSM du réseau ferré de la RATP ont fait connaître au directeur général de cette entreprise la désignation, par le premier, de 250 " délégués syndicaux " et, par le second, de 185 " délégués syndicaux ", en spécifiant que les " représentants locaux ", prévus par la convention collective du 28 juillet 1958 et le protocole d'accord du 9 juillet 1970, l'étaient en qualité de délégués syndicaux ;

Attendu que, pour décider que les désignations des délégués syndicaux avaient été régulièrement faites dans le respect des règles conventionnelles en vigueur et débouter la RATP de sa demande en annulation desdites désignations, le jugement attaqué a retenu que les " représentants locaux " devaient être assimilés à des délégués syndicaux ;

Attendu cependant qu'il ne résulte pas du protocole d'accord du 9 juillet 1970 que les parties aient entendu faire des représentants locaux des délégués syndicaux conventionnels investis des prérogatives reconnues aux délégués syndicaux institués par les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (6e) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (2e)