Agent Compensation and Severance Pay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial agent, engaged from 1981 and dismissed in 1985, appealed a decision that denied him compensation for client portfolio rights, but the high court partially quashed the ruling because the lower court failed to rule, without justification, on the employee's entitlement to the minimum statutory severance pay, which was necessarily encompassed within the non-cumulative, higher claim for client indemnity for the entire period of employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile; Agent Compensation and Severance Pay Dispute: A commercial agent, engaged from 1981 and dismissed in 1985, appealed a decision that denied him compensation for client portfolio rights, but the high court partially quashed the ruling because the lower court failed to rule, without justification, on the employee's entitlement to the minimum statutory severance pay, which was necessarily encompassed within the non-cumulative, higher claim for client indemnity for the entire period of employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, along with procedural articles, formed the basis for the partial cassation because the lower court failed to rule on the employee's right to severance pay.
These procedural articles were cited because the lower court failed to rule on a point in the claim (omission to rule) and failed to provide reasons, justifying the cassation.
Texte complet
Attendu que M. X..., engagé en janvier 1981, en qualité de VRP pour la société des Etablissements Ballart et licencié en mars 1985 avec préavis, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle :
Sur les premier et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, d'allouer à M. X... pour la durée totale de son ancienneté l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, non cumulable avec elle et dont ils avaient été saisis pour cette période, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur le droit de M. X... à une indemnité de licenciement et qu'il a décidé que les intérêts de droit afférents à l'indemnité de préavis étaient dus à compter du jugement déféré, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens