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88-17572 Généré par l'IA

Payment of Another's Debt and Recourse Action

Numéro de cause 88-17572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party who voluntarily paid another's debt without being obligated to do so, though not subrogated to the creditor's rights, retains a recourse action against the debtor based on the payment itself, which creates a new obligation distinct from the extinguished one. The appellate court erred in dismissing a claim for reimbursement of a payment made on an associate's debt by ruling that the claim could not be founded on assignment of credit, management of affairs, or unjust enrichment, thereby violating articles 1132 and 1236 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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Articles 1132 et 1236 du Code civil; Payment of Another's Debt and Recourse Action: The appellate court erred in dismissing a claim for reimbursement of a payment made on an associate's debt by ruling that the claim could not be founded on assignment of credit, management of affairs, or unjust enrichment, thereby violating articles 1132 and 1236 of the Civil Code.

Mots-clés

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paiement de la dette obligation de restituer enrichissement illégitime cession de créances civiles responsabilité non contractuelle droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 1132 et 1236 du Code civil

These articles were violated by the lower court's decision when assessing the recourse action based on payment of another's debt.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen

The Supreme Court ordered the complete quashing of the challenged decision.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1132 et 1236 du Code civil ;

Attendu que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ;

Attendu que, pour débouter M. X... d'une action intentée contre son associé, M. Y..., et tendant au remboursement des 75 000 francs qu'il avait versés aux héritiers du créancier de ce dernier, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette demande ne peut être accueillie, ni sur le fondement d'une cession de créance, ni sur celui de la gestion d'affaires, et pas davantage sur celui de l'enrichissement sans cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le recours de M. X... avait sa cause dans le seul fait du paiement, générateur d'une obligation nouvelle distincte de celle éteinte par ledit paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen