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88-15189 Généré par l'IA

Surety Revocation of Guarantee Under Indefinite-Term Lease

Numéro de cause 88-15189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court quashed a lower court decision that held a surety liable for rent owed by a tenant after the surety unilaterally revoked their guarantee during the lease term, reasoning that a surety guaranteeing obligations under an indefinite-term lease can unilaterally terminate their commitment. The lower court erred by ruling that the surety could only revoke the guarantee upon the signing of a new lease and failed to determine whether the lease in question was of an indefinite duration, thus lacking the necessary legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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article 2034 du Code civil; Surety Revocation of Guarantee Under Indefinite-Term Lease: The lower court erred by ruling that the surety could only revoke the guarantee upon the signing of a new lease and failed to determine whether the lease in question was of an indefinite duration, thus lacking the necessary legal basis for its decision.

Mots-clés

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caution locataire contrat de durée indéterminée validité de la résiliation de bail cause de l'obligation garantie de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2034 du Code civil

This article served as the legal basis for the Supreme Court's decision to quash the lower court's ruling.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2034 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, 15 décembre 1987) statuant en dernier ressort, que M. X... s'étant porté caution solidaire envers l'office public d'habitations de la ville de Paris de tous les engagements que Mme Y... pourrait contracter auprès de cet organisme, cette dernière a obtenu, à compter du 15 mai 1981, la location d'un appartement pour une durée d'un trimestre renouvelable à défaut de congé délivré trois mois à l'avance ; que, le 27 août 1982, M. X... a résilié son engagement ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer les sommes dues par Mme Y... pour la période postérieure à cette résiliation, le jugement retient que si une caution peut être révoquée à l'occasion de la signature d'un nouveau bail, elle ne peut l'être en cours de bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caution garantissant l'exécution d'un bail à durée indéterminée peut mettre fin unilatéralement à son engagement, le Tribunal, qui n'a pas recherché si le bail présentait ce caractère, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions concernant M. X..., le jugement rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris