Bare Owner v. Usufructuary Lease Nullity Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a bare owner who sought the nullity of a rural lease agreement renewed by the usufructuary in 1983, an action the lower court dismissed as time-barred, concluding the renewal with minor changes was not a new lease under the five-year prescription period for actions in nullity. The high court quashed the decision, reasoning that a renewed lease constitutes a new lease in all cases, thus the lower court violated the applicable civil and rural codes by applying the prescription period to the original 1974 act instead of the 1983 renewal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1304 du Code civil, l'article 1304 du Code civil, l'article L. 411-50 du Code rural; Bare Owner v. Usufructuary Lease Nullity Prescription Period: The high court quashed the decision, reasoning that a renewed lease constitutes a new lease in all cases, thus the lower court violated the applicable civil and rural codes by applying the prescription period to the original 1974 act instead of the 1983 renewal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal provision violated by the Court of Appeal regarding the prescription period for challenging the convention.
Cited alongside Article 1304 of the Civil Code, relevant to the agricultural lease context.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1304 du Code civil, ensemble l'article L. 411-50 du Code rural ;
Attendu que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juin 1988), que Mlle X..., usufruitière d'un domaine rural dont Mme Z... est nue-propriétaire, a, le 25 mars 1974, donné ce bien à bail à M. et Mme Y... ; que Mlle X... a renouvelé ce bail le 20 juillet 1983 au profit de M. Y... ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en nullité exercée le 27 janvier 1987 par Mme Z..., l'arrêt retient que l'acte du 20 juillet 1983, qui ne comporte que des modifications très minimes, ne constitue pas un nouveau bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail renouvelé constitue dans tous les cas un nouveau bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges