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88-17843 Généré par l'IA

Public Entity Land Lease vs. Sharecropping Dispute Over Urbanization Intent

Numéro de cause 88-17843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The litigant appealed a decision that denied him the benefits of a rural lease on land owned by a public entity, arguing that his yearly renewable agreement, which spanned nearly seventeen years of continuous agricultural exploitation, should be governed by the statutory framework for sharecropping, as any clause restricting statutory rights is void, and that the agreement did not constitute a temporary occupation because the agricultural purpose had not changed. The court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the conventions stipulated the execution of development and construction programs, and evidence, including a mayor's letter, demonstrated that the plots were intended for urbanization from the outset, a purpose further confirmed by subsequent authorization for the land to be acquired for an organized development zone.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Public Entity Land Lease vs. Sharecropping Dispute Over Urbanization Intent: The court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the conventions stipulated the execution of development and construction programs, and evidence, including a mayor's letter, demonstrated that the plots were intended for urbanization from the outset, a purpose further confirmed by subsequent authorization for the land to be acquired for an organized development zone.

Mots-clés

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bail à ferme agricole droit foncier droit au développement développement rural équipement général droit de vaine pâture

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive act rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act rejecting the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1988) d'avoir refusé de lui reconnaître le bénéfice d'un bail rural sur des parcelles appartenant à la Caisse des dépôts et consignations, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des dispositions anciennes de l'article 860 du Code rural (devenu L. 415-12), toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le statut du fermage est réputée non écrite ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que les parties avaient conclu, en 1972, une convention à un prix déterminé, pour une durée d'un an en vue de la mise en valeur des parcelles de terre en litige, que cette convention avait été renouvelée chaque année, que l'exploitation s'était poursuivie pendant près de 17 ans sans que la destination des parcelles fût changée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que l'article 809 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 juillet 1980, alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 411-2-3° du Code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980, applicable aux conventions conclues ou renouvelées postérieurement à son entrée en vigueur, seules peuvent échapper à l'application du statut du fermage les conventions d'occupation précaire tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole, ou dont la destination agricole doit être changée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que M.

X... exploitait les parcelles d'une contenance de 13 ha 50 a, de manière effective et permanente depuis le 12 décembre 1972, et que, durant cette période jusqu'au 31 décembre 1986, la destination agricole n'avait pas été changée, ce qui excluait le caractère temporaire de l'exploitation des biens mis à la disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les conventions prévoyaient la réalisation de programmes d'aménagement et de constructions et qu'il résultait d'une lettre du maire adjoint de Rungis que les parcelles étaient dès l'origine, en 1972, destinées à être urbanisées et que l'agence foncière et technique de la Région parisienne avait été, en 1986, autorisée par le préfet à acquérir celles-ci afin de réaliser une zone d'aménagement concerté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi