Landlord's Right of Re-entry Upon Lease Renewal Interpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a lower court decision that had voided a clause in a renewed lease allowing the individual landlord to reclaim the property for personal occupancy on July 1st of each year, arguing that since the renewed lease was not for six years, the clause could only take effect at the end of each contractual year as per the initial lease term. The high court reasoned that the applicable statute permits a physical person landlord to insert such a right of termination into the contract upon *each* renewal, regardless of the initial contract's duration, thus interpreting the law to validate the clause permitting termination on the agreed-upon date within the year of renewal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 9 de la loi du 22 juin 1982; Landlord's Right of Re-entry Upon Lease Renewal Interpretation: The high court reasoned that the applicable statute permits a physical person landlord to insert such a right of termination into the contract upon *each* renewal, regardless of the initial contract's duration, thus interpreting the law to validate the clause permitting termination on the agreed-upon date within the year of renewal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of the decision.
This is the operative part of the final order overturning the lower court's decision.
Texte complet
Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 19 mai 1988, le pourvoi, en ce qui le concerne, est sans objet ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu que lors de chaque renouvellement, quelle qu'ait été la durée du contrat initial, le bailleur, personne physique, peut insérer dans le contrat une clause autorisant le droit de résiliation du contrat en vue de reprendre le logement pour l'habiter au terme de chaque année dudit contrat, ou à toute autre date convenue dans l'année ;
Attendu que pour déclarer nulle la clause de reprise, au 1er juillet de chaque année, insérée au bail consenti à Mlle X... par M. Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1988) retient que si ce bail constituait bien un bail de renouvellement, il ne pouvait, n'ayant pas une durée de six ans, constituer le bail initial permettant à une telle clause de prendre effet à une date autre que le terme de chaque année du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans