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88-15649 Généré par l'IA

Kitchen Installer Affiliation with Building Industry Paid Leave Fund Upheld; Vacation Premium Payment Stayed Pending Administrative Ruling

Numéro de cause 88-15649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court affirmed the obligation of a company whose primary business was selling and installing kitchens, including minor plumbing and tiling work, to affiliate with the building industry's paid leave fund for its installers, rejecting arguments that the company was not a construction firm or party to the relevant collective agreement. However, the high court partially overturned the decision regarding the payment of vacation premiums, reasoning that the issue of whether the fund's statutes could impose a building industry vacation premium on an employer not subject to a building collective agreement raised a serious legal question outside the jurisdiction of the judicial courts, necessitating a stay pending a decision from the administrative courts.

Regeste Legislator

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article L. 223-16 du Code du travail, décret du 16 fructidor an III, article 13 de la loi des 16-24 août 1790; Kitchen Installer Affiliation with Building Industry Paid Leave Fund Upheld; Vacation Premium Payment Stayed Pending Administrative Ruling: However, the high court partially overturned the decision regarding the payment of vacation premiums, reasoning that the issue of whether the fund's statutes could impose a building industry vacation premium on an employer not subject to a building collective agreement raised a serious legal question outside the jurisdiction of the judicial courts, necessitating a stay pending a decision from the administrative courts.

Mots-clés

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congé payé convention collective entreprises de construction obligation de construire affiliation aux caisses maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 223-16 du Code du travail

Cited as the basis for the court's determination that a serious dispute existed regarding the capacity of the legal vacation funds' statutes to impose vacation bonuses stipulated by a building industry collective agreement on an employer not subject to it, necessitating a stay of proceedings.

décret du 16 fructidor an III

Cited alongside the 1790 law as a basis for the decision concerning the scope of obligations of employers and the functioning of vacation funds.

article 13 de la loi des 16-24 août 1790

Cited alongside the 16 fructidor an III decree as a basis for the decision concerning the scope of obligations of employers and the functioning of vacation funds.

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Texte complet

Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Boulanger Frères, venant aux droits de la société Cuisine BF, laquelle, selon les pièces de la procédure avait pour activité principale la vente de cuisines et procédait à leur installation chez ses clients en effectuant des travaux de raccordement de plomberie et de carrelage, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à s'affilier à la caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord pour ses ouvriers poseurs-installateurs, alors, selon le moyen, que, d'une part, manque de base légale, au regard du protocole d'accord de 1964, signé par les caisses de congés payés du bâtiment et le syndicat national de l'équipement de la cuisine, l'arrêt attaqué qui fait application dudit protocole d'accord à la société Boulanger Frères au motif que la publicité de cette société comporte, de façon très apparente, le sigle du syndicat national de l'équipement de la cuisine, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'elle n'a jamais été membre de ce syndicat et qu'une confusion s'était introduite du fait que l'une des sociétés du groupe dont elle fait partie a adhéré audit syndicat, qu'en outre, ayant constaté tout à la fois que ce protocole d'accord de 1964 ne concerne que les fabricants de meubles de cuisine et que la société a pour principale activité celle de vente de cuisines et de matériels de cuisine, viole ce protocole d'accord l'arrêt attaqué qui en fait application à ladite société, que, de plus, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient l'application du protocole d'accord de 1964, signé par les caisses de congés payés du bâtiment et le syndicat national d'équipement de la cuisine, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que ce syndicat n'avait pas qualité pour engager ses membres vis-à-vis des caisses de congés payés du bâtiment, alors, d'autre part, que, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les travaux de raccordement et de carrelage réalisés par la société seraient des travaux du bâtiment, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'elle ne fait, au titre de son activité d'installation accessoire à la vente, que procéder à l'installation de mobiliers et de matériels de cuisines par elle vendus ; qu'elle n'aménage nullement les locaux où sont installés ces mobiliers et matériels ; qu'elle n'intervient en aucune façon sur les travaux immobiliers des divers corps d'état ; que ses poseurs ne réalisent des travaux de raccordement aux réseaux existants que pour une faible part de leur activité, la pose étant elle-même l'accessoire de l'activité principale, alors, en outre, que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la société Boulanger Frères devrait être obligatoirement affiliée à la caisse de congés payés du bâtiment en raison d'activités accessoires du bâtiment, sans vérifier si ladite activité accessoire constituait ou non une entreprise distincte, et alors, enfin, que la société ayant fait valoir qu'elle se trouvait soumise à la convention collective nationale de l'équipement ménager

et la caisse de congés payés du bâtiment n'ayant pas dénié ce fait, méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare d'office que la société n'établissait pas être assujettie à ladite convention collective ;

Mais attendu que, d'une part, l'affiliation à une caisse de congés payés n'implique ni que l'entreprise est adhérente d'un syndicat d'employeurs ni qu'elle est soumise à une convention collective du bâtiment ; que, d'autre part, les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ne subordonnent pas l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment pour une activité accessoire du bâtiment à la condition que cette activité accessoire soit exercée dans le cadre d'une entreprise distincte et n'exigent pas que cette activité soit accomplie par un personnel affecté de manière permanente à cette tâche ; que le moyen est inopérant en ses première et quatrième branches et mal fondé en ses deuxième et troisième branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que pour dire que la société est tenue de s'affilier à la Caisse pour ses ouvriers poseurs-installateurs avec toutes conséquences de droit et payer les cotisations sur leurs salaires, y compris celles afférentes à une prime de vacances, la cour d'appel a énoncé que la société ne justifiait pas être soumise à la convention collective nationale de l'équipement ménager, que le cumul entre la prime de vacances versée par la Caisse et celle prévue par ladite convention n'est donc pas établi, qu'en outre la loi ne limite pas formellement l'activité des caisses de congés payés légaux, que dès lors la validité des statuts de la Caisse n'avait pas lieu d'être remise en cause ;

Attendu cependant que, selon l'article L. 223-16 du Code du travail, des décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses de congé ; qu'il existait, sur le point de savoir si les statuts de la Caisse pouvaient imposer à un employeur qui n'était pas soumis à une convention collective du bâtiment l'obligation de verser une prime de vacances prévue par une telle convention, une contestation sérieuse échappant par sa nature à la compétence des juridictions judiciaires ; que la cour d'appel devait donc, ainsi qu'elle y était invitée, surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur cette question préjudicielle ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que la société Boulanger Frères devrait verser la part des cotisations afférente à une prime de vacances, l'arrêt rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée