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88-11820 Généré par l'IA

Contractual Security Deposit Retention and Penalty Clause Review

Numéro de cause 88-11820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A preliminary reservation contract for a future dwelling stipulated that monthly payments made by the prospective buyers, intended as a security deposit, would be retained by the seller in case of the buyers' default on their payments. When the buyers renounced the acquisition after making partial payments and sought the restitution or moderation of this retained sum, the trial court held that the contractual indemnity qualified as a penalty clause subject to judicial review. The high court quashed this decision because the trial court failed to explicitly identify the specific contractual obligation that the buyers had breached, which would justify the retention of the security deposit under the penalty clause.

Regeste Legislator

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article 1226 du Code civil; Contractual Security Deposit Retention and Penalty Clause Review: When the buyers renounced the acquisition after making partial payments and sought the restitution or moderation of this retained sum, the trial court held that the contractual indemnity qualified as a penalty clause subject to judicial review. The high court quashed this decision because the trial court failed to explicitly identify the specific contractual obligation that the buyers had breached, which would justify the retention of the security deposit under the penalty clause.

Mots-clés

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clause pénale contrat de dépôt promesse de contracter acheteur fourniture de sûretés demeure partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1226 du Code civil

This article was cited as the legal basis to assess the contractual indemnity, which the lower court analyzed as a penalty clause.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ;

This is the dispositive order resulting in the quashing and annulment of the lower court's decision.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1226 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 19 novembre 1987), statuant en dernier ressort, que la société Carpi a consenti aux époux X..., le 3 janvier 1986, un contrat préliminaire de réservation d'une habitation à construire dont le prix de vente était fixé à 467 300 francs ; qu'au titre du dépôt de garantie, les réservataires s'étaient engagés à verser chaque mois, jusqu'au jour de la signature de l'acte de vente à terme, 1 500 francs à l'organisme vendeur, les sommes ainsi versées restant acquises à cet organisme en cas de défaillance des réservataires dans leurs versements ; que les époux X..., renonçant à leur projet d'acquisition, ont cessé d'exécuter leur engagement après avoir versé 9 500 francs ; qu'ils ont assigné la société Carpi pour demander la restitution de cette somme ou la modération de la clause pénale ;

Attendu que pour accueillir cette dernière demande, le jugement énonce qu'il est constant qu'aux termes mêmes du contrat l'indemnité contractuelle s'analyse en une clause pénale susceptible d'appréciation par le juge ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'obligation mise à la charge des époux X... par le contrat de réservation et dont l'inexécution se trouverait sanctionnée par la perte du dépôt de garantie, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux