Legislator Jurisprudence & Législation
88-18343 Généré par l'IA

Appellate Court Ruling on Farm Access Road Usage Overturned

Numéro de cause 88-18343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court erred by restricting the use of a recognized farm access road, which by law is common to all abutting owners, only to the properties south of it, based on an interpretation of a 1933 deed clause, despite acknowledging that parcels to the north also bordered the road and used it for their exploitation, thus violating the relevant rural code article which grants common usage rights to all adjacent landowners for such paths.

Regeste Legislator

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l'article 92 du Code rural; Appellate Court Ruling on Farm Access Road Usage Overturned: The appellate court erred by restricting the use of a recognized farm access road, which by law is common to all abutting owners, only to the properties south of it, based on an interpretation of a 1933 deed clause, despite acknowledging that parcels to the north also bordered the road and used it for their exploitation, thus violating the relevant rural code article which grants common usage rights to all adjacent landowners for such paths.

Mots-clés

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route d'accès droit d'accès aux droits réels droit agricole interprétation du droit propriété foncière rurale modification de la servitude

Dispositions légales citées

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l'article 92 du Code rural
This provision served as the legal basis for the partial cassation because the Court of Appeal failed to apply its requirements regarding the communal use of exploitation paths.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 92 du Code rural

This provision served as the legal basis for the partial cassation because the Court of Appeal failed to apply its requirements regarding the communal use of exploitation paths.

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Texte complet

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 92 du Code rural ;

Attendu que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation ; que, par le seul effet de la loi, l'usage en est commun à tous les riverains ;

Attendu que pour déclarer que le chemin, propriété de Mmes X..., était un chemin bénéficiant aux propriétés situées au sud de ce chemin, à l'exclusion de celles situées au nord, l'arrêt retient que la clause de l'acte de propriété des auteurs de Mmes X... de 1933 précisait que seuls avaient véritablement le droit de passer par ce chemin les voisins directs au couchant de l'immeuble vendu ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation que les parcelles situées au nord confrontaient et qu'aux termes dudit acte, le chemin était également utilisé pour l'exploitation de ces parcelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le chemin d'exploitation confrontant au nord la propriété de Mmes X... bénéficiait aux propriétés situées au sud de ce chemin, à l'exclusion de celles situées au nord et a interdit aux propriétaires de ces parcelles d'user du chemin, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes