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86-42974 Généré par l'IA

Judicial Review of Discriminatory Application of Economically Motivated Dismissal

Numéro de cause 86-42974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court held that an administrative decision authorizing an economic dismissal only binds the judicial judge regarding the reality and seriousness of the economic motive, and does not preclude the judicial judge from examining whether the employer respected the criteria for ordering the dismissals, including the potential for discrimination in the selection of employees. The lower court erred by refusing to verify whether the selection of the employee for dismissal, despite the recognized economic cause, was motivated by discrimination, thereby exceeding the limited scope of the administrative authorization and violating the relevant labor code articles.

Regeste Legislator

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L. 321-2 et L. 321-7 du Code du travail; Judicial Review of Discriminatory Application of Economically Motivated Dismissal: The lower court erred by refusing to verify whether the selection of the employee for dismissal, despite the recognized economic cause, was motivated by discrimination, thereby exceeding the limited scope of the administrative authorization and violating the relevant labor code articles.

Mots-clés

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discrimination économique limitation du pouvoir d'examen licenciement administratif critères de sélection droit public économique arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 321-2 et L. 321-7 du Code du travail

These articles form the substantive basis for the partial cassation regarding the dismissal for abuse.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-2 et L. 321-7 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision administrative statuant sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ne s'impose au juge judiciaire que quant à son objet ; que sa portée est limitée à l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, sans que l'autorité administrative ait à se prononcer sur le respect par ce dernier des critères présidant à l'ordre des licenciements, question qui relève de la compétence du juge judiciaire ;

Attendu que pour débouter Mme X..., salariée incluse dans un licenciement collectif et licenciée le 6 février 1982 avec une autorisation administrative, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a relevé que la circonstance que le licenciement ait été prononcé pour une cause économique, dont le juge administratif avait reconnu la réalité, interdisait à la salariée de faire valoir qu'une discrimination avait été en réalité la cause de son licenciement ;

Attendu cependant que la cour d'appel, qui a refusé de vérifier, comme elle y était invitée, si le choix de la salariée parmi les personnes licenciées n'avait pas été dicté par une discrimination, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée