Trade Association Suit Against Company for Exceeding Sales Area Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IATrade and artisan associations sued a company for damages and penalties due to the company operating a sales area that exceeded authorized limits under its awnings. The defendant appealed the decision allowing the associations to sue for unfair competition, arguing that only individual members could sue for personal prejudice and that the associations had not proven they were duly declared or acting within their statutory goals concerning the collective interest. The court dismissed the appeal, finding that the appellant had failed to contest the associations' declaration status or conformity with their statutes below, and confirmed that an association can seek damages for harm to the collective interests of its members, which the lower court had established were harmed by the defendant's generalized sales activities. Furthermore, the court reasoned that the prejudice sought to be repaired was inherently collective and thus proper to the associations themselves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Trade Association Suit Against Company for Exceeding Sales Area Limits: The defendant appealed the decision allowing the associations to sue for unfair competition, arguing that only individual members could sue for personal prejudice and that the associations had not proven they were duly declared or acting within their statutory goals concerning the collective interest. The court dismissed the appeal, finding that the appellant had failed to contest the associations' declaration status or conformity with their statutes below, and confirmed that an association can seek damages for harm to the collective interests of its members, which the lower court had established were harmed by the defendant's generalized sales activities. Furthermore, the court reasoned that the prejudice sought to be repaired was inherently collective and thus proper to the associations themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal.
Texte complet
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Union des commerçants industriels et artisans de Figeac, l'Union des commerçants industriels et artisans de Capdenac et le Comité des artisans et commerçants de Decazeville (les associations) ont assigné la société Socapdis en paiement d'astreintes et de dommages-intérêts pour réparation du préjudice résultant d'une exploitation d'une surface de vente sous les auvents de son magasin dépassant les limites autorisées ;.
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 24 octobre 1988) d'avoir déclaré recevables des actions en concurrence déloyale intentées par les associations, aux motifs qu'il est établi que les adhérents de celle-ci auraient pu, à titre personnel, exercer l'action et que les associations défendent les intérêts communs de leurs membres alors, selon le moyen, que seule une association déclarée peut agir en justice pour la défense d'un intérêt collectif défini par ses statuts et, qu'en l'espèce, la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ces déclaration et buts mais constatant, en outre, que les associations ont exercé l'action en concurrence déloyale relevant, par définition, de chacun de ses membres, seuls à même d'agir à titre personnel, a violé le principe selon lequel " nul ne plaide par procureur " et l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel que les associations n'étaient pas régulièrement déclarées ni n'agissaient pas en conformité avec leurs statuts ;
Et attendu qu'une association peut, conformément à son objet, réclamer en justice la réparation de toute atteinte aux intérêts collectifs de ses membres ; que, la cour d'appel a relevé " qu'il n'est pas contesté que la société Socapdis vendait des marchandises de toute nature relevant de tous les secteurs d'activités auxquels appartiennent les adhérents des trois associations " ;
D'où il suit que le moyen est, pour partie, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit et, pour le surplus, non fondé ;
Et sur le second, pris en sa première branche :
Attendu que la société Socapdis reproche encore à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en ce que les motifs qu'elle a retenus ne permettent pas de savoir si elle a entendu réparer un préjudice propre aux associations ou à chacun de leurs membres ;
Mais attendu que le préjudice invoqué par les associations est nécessairement collectif et leur est donc propre puisqu'il est celui-là même qui a été éprouvé par l'ensemble de leurs associés ; qu'il résulte, d'ailleurs, des énonciations de son arrêt que la cour d'appel a bien réparé le préjudice subi par les associations dont elle relève qu'elles défendaient les intérêts communs de leurs membres ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;
Et sur les deuxième et troisième branches du même moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi