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89-12103 Généré par l'IA

Real Estate Mandate Duration Dispute

Numéro de cause 89-12103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a lower court's decision that declared an exclusive real estate mandate void, holding that the lower court misapplied the law requiring time limitation for such mandates. The mandate initially ran for three irrevocable months, renewable for one year by tacit agreement, with either party able to terminate it with fifteen days' notice thereafter; the appellate court incorrectly found this renewable clause rendered the duration indeterminate, but the Supreme Court reasoned that as the maximum duration, even upon renewal, was limited to fifteen months, it satisfied the statutory requirement for a fixed term.

Regeste Legislator

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Article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970; Real Estate Mandate Duration Dispute: The mandate initially ran for three irrevocable months, renewable for one year by tacit agreement, with either party able to terminate it with fifteen days' notice thereafter; the appellate court incorrectly found this renewable clause rendered the duration indeterminate, but the Supreme Court reasoned that as the maximum duration, even upon renewal, was limited to fifteen months, it satisfied the statutory requirement for a fixed term.

Mots-clés

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biens immeubles limites légales validité de la résiliation de bail contrat de durée indéterminée violation du mandat durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
The provision was cited as the legal ground leading to the cassation because the lower court misapplied it regarding the time limitation of the mandate contract.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

The provision was cited as the legal ground leading to the cassation because the lower court misapplied it regarding the time limitation of the mandate contract.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu que Mme X... a donné à la société Melgrani le mandat exclusif de vendre un immeuble lui appartenant, aux termes d'un acte sous seing privé, en date du 9 avril 1985, contenant notamment la clause suivante : dans un intérêt commun, le présent mandat est consenti et accepté en exclusivité pour une période irrévocable de trois mois à compter de ce jour. Passé ce délai et sauf dénonciation, il se poursuivra par tacite reconduction pour une durée d'une année, étant précisé cependant que chacune des parties pourra à tout moment le dénoncer, moyennant préavis de quinze jours par lettre recommandée-accusé de réception ".

Attendu que pour prononcer la nullité dudit mandat, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été conclu pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation avec un préavis de quinze jours, que les prescriptions de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 prohibent à peine de nullité toute convention ne comportant pas une limitation de ses effets dans le temps, qu'à cet égard, un mandat à durée déterminée mais contenant une clause de renouvellement par tacite reconduction n'est pas limité dans le temps et encourt la nullité absolue ;

Attendu qu'en se fondant sur de tels motifs alors qu'il résulte des termes clairs et précis de la clause précitée, qui n'autorise qu'un seul renouvellement par tacite reconduction du mandat litigieux et en limite les effets à une année, que la durée dudit mandat ne peut, en cas de renouvellement, excéder quinze mois, ce qui constitue une durée déterminée, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence