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87-41136 Généré par l'IA

Engineer's Notice Period Dispute Over Early Release

Numéro de cause 87-41136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An engineer resigned with a contractually stipulated three-month notice period but requested immediate release, which the employer initially rejected before later agreeing to an earlier end date. The Court of Cassation partially overturned the appellate court's decision that denied the employee compensation for the remainder of the notice period, reasoning that the appellate court erred by ignoring the employee's right to rely on the employer's initial refusal to grant the requested dispensation from the full notice period, thus violating the relevant Labor Code article concerning notice.

Regeste Legislator

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article L. 122-5 du Code du travail; Engineer's Notice Period Dispute Over Early Release: The Court of Cassation partially overturned the appellate court's decision that denied the employee compensation for the remainder of the notice period, reasoning that the appellate court erred by ignoring the employee's right to rely on the employer's initial refusal to grant the requested dispensation from the full notice period, thus violating the relevant Labor Code article concerning notice.

Mots-clés

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délai de résiliation contrat d'ingénieur résolution du contrat violation d'obligations contractuelles de travail demande tardive de prolongation inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-5 du Code du travail

This article was the main ground for the partial cassation of the lower court's decision regarding the payment of severance pay.

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Texte complet

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la Société générale de gestion et de service (SG), le 18 février 1978, en qualité d'ingénieur-informaticien ; qu'il était prévu au contrat de travail un préavis de 3 mois en cas de rupture ; que, par lettre du 19 novembre 1984, M. X... a donné sa démission en demandant à être disponible le 24 décembre 1984 ; qu'après avoir, dans un premier temps, rappelé au salarié que le préavis était de trois mois, l'employeur a fait droit à sa demande par lettre du 18 décembre 1984 ;.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement du complément de l'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que si l'employeur, saisi d'une demande de dispense de préavis avait, dans un premier temps, par lettre, rappelé au salarié que le préavis était de trois mois et que les obligations réciproques cesseraient le 19 février 1985, cette lettre ne lui interdisait pas d'accorder par la suite au salarié la dispense sollicitée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié était en droit de se prévaloir du refus initial par l'employeur d'accepter de le dispenser de l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 1er octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée