Legislator Jurisprudence & Législation
88-15758 Généré par l'IA

Developer Appeal on Water Connection Fee Reimbursement Upheld

Numéro de cause 88-15758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property developer, having built fifty-one homes, appealed a decision that rejected its claim for reimbursement of connection fees paid to a municipal water and lighting service, arguing that because these fees for linking to the general water network were not specified in the building permit, they were unduly paid and thus subject to recovery under the applicable urban planning code. The high court rejected the appeal, reasoning that the cited article of the urban planning code, in the relevant version, did not mandate that contributions sought from developers for financing service connections must be explicitly included in the building permit for them to be lawfully demanded.

Regeste Legislator

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article L. 332-6 du Code de l'urbanisme, REJETTE le pourvoi; Developer Appeal on Water Connection Fee Reimbursement Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the cited article of the urban planning code, in the relevant version, did not mandate that contributions sought from developers for financing service connections must be explicitly included in the building permit for them to be lawfully demanded.

Mots-clés

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propriété immobilière taxe de raccordement urbanisme redevance pour droits d'eau permis de construire communal distribution de l'eau

Dispositions légales citées

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article L. 332-6 du Code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
REJETTE le pourvoi
This is the final order ruling on the appeal (the rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order ruling on the appeal (the rejection of the appeal).

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sécurimo, société immobilière d'investissement ayant réalisé en 1982 la construction de 51 pavillons sur un terrain sis à Bures-sur-Yvette, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage (SLEE), société fermière de cette commune, lui rembourse la somme de 465 510,42 francs représentant le montant des devis de raccordement au réseau général d'eau potable, qu'elle lui avait indûment réglé, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable, issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, les contributions mises à la charge du constructeur en sus de la taxe locale d'équipement pour le financement des branchements et la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, ne sont exigibles que si elles figurent dans le permis de construire, et qu'en vertu du même texte, les contributions accordées en violation de ses dispositions sont réputées sans cause, les sommes versées étant sujettes à répétition ; qu'en affirmant qu'il importait peu que la participation exigée par la SLEE, service public industriel et commercial affermé, au titre du financement du raccordement de l'ensemble immobilier au réseau général d'eau potable, n'ait pas figuré dans le permis de construire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions ci-dessus mentionnées ;

Mais attendu que l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en la cause, ne dispose pas que les contributions demandées aux constructeurs au titre du financement des branchements et de la réalisation des équipements des services publics doivent figurer sur le permis de construire pour être exigibles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi