Single Parent Allowance Recipient Denied Sickness Benefits Over Contributory Scheme Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, having ceased employment and subsequently qualifying for the single parent allowance, sought sickness benefits while on sick leave, but her claim was rejected by the primary fund despite the lower court granting her recourse by finding she was already covered under a different status guaranteed by the general social security scheme. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that because the single parent allowance only grants entitlement to in-kind sickness and maternity benefits without corresponding contribution payments, the subsidiary affiliation to the general scheme, which prioritizes contributory regimes, should have been applied based on the relevant social security code articles concerning the loss of pre-existing rights upon qualification for another mandatory health insurance scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 161-8, L. 381-2, D. 381-8, D. 381-11, R. 172-13, R. 172-14; Single Parent Allowance Recipient Denied Sickness Benefits Over Contributory Scheme Priority: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that because the single parent allowance only grants entitlement to in-kind sickness and maternity benefits without corresponding contribution payments, the subsidiary affiliation to the general scheme, which prioritizes contributory regimes, should have been applied based on the relevant social security code articles concerning the loss of pre-existing rights upon qualification for another mandatory health insurance scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the initial summary of provisions that were violated by the lower court's decision.
Cited in the initial summary of provisions that were violated by the lower court's decision.
Cited in the initial summary of provisions that were violated by the lower court's decision.
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Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 161-8, L. 381-2, D. 381-8, D. 381-11 et R. 172-13 à R. 172-15 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n° 77-1254 du 14 novembre 1977 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la personne admise ou maintenue dans ses droits aux prestations d'assurance maladie les perd si elle vient à remplir, en qualité d'assuré ou d'ayant droit, les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie ; qu'il résulte des trois suivants que les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de la sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de cette assurance, les cotisations correspondantes étant prises en charge par le régime des prestations familiales ; qu'enfin, il ressort des trois derniers, qui ont pour objet de déterminer le régime d'assurance maladie applicable à titre subsidiaire, que priorité est accordée aux régimes contributifs ;
Attendu que Mlle X..., qui a cessé son activité salariée le 2 décembre 1983, a été, à compter de cette date, maintenue pour une durée de douze mois dans ses droits aux prestations de l'assurance maladie ; que le 1er juin 1984, elle a rempli les conditions d'ouverture du droit à l'allocation de parent isolé ; qu'ayant bénéficié d'une prescription de repos du 23 juin au 2 septembre 1984, elle a sollicité le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie ; que sa demande a été rejetée par la caisse primaire ;
Attendu que pour accueillir son recours, les juges du fond ont essentiellement considéré que Mlle X... n'entrait pas dans le champ d'application des articles L. 381-2 et D. 381-8 du Code de la sécurité sociale ; qu'étant, en effet, titulaire de l'allocation de parent isolé, elle n'avait pas à être affiliée au régime général, dès lors qu'elle relevait, en application de l'article L. 161-8 du Code précité, de ce même régime qui lui garantissait déjà l'ensemble des prestations d'assurance maladie, maternité et décès ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'espèce l'affiliation subsidiaire au régime général devait être prononcée au titre de la perception de l'allocation de parent isolé qui n'ouvre droit, en contrepartie du versement de cotisations, qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens