Tax Assessment Upheld Against Company for Failing Construction Deadline Under VAT Regime
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company acquired land subject to VAT and favorable tax treatment contingent upon constructing within four years, an obligation it failed to meet, leading the tax administration to issue assessments for evaded duties and supplementary tax. The company argued that as a property dealer, it qualified for an automatic extension of the construction deadline under different tax provisions, claiming the court wrongly applied obligations related to property dealers who elect a different tax regime. The court upheld the assessment, reasoning that since the company chose the VAT regime conditioned on construction within four years, it was required to adhere to that commitment or formally request an extension, and could not benefit from the automatic extension granted to property dealers unless it simultaneously complied with the specific obligations required of that profession under the relevant tax code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 852 du Code général des impôts, article 1115 du Code général des impôts, REJETTE le pourvoi; Tax Assessment Upheld Against Company for Failing Construction Deadline Under VAT Regime: The company argued that as a property dealer, it qualified for an automatic extension of the construction deadline under different tax provisions, claiming the court wrongly applied obligations related to property dealers who elect a different tax regime. The court upheld the assessment, reasoning that since the company chose the VAT regime conditioned on construction within four years, it was required to adhere to that commitment or formally request an extension, and could not benefit from the automatic extension granted to property dealers unless it simultaneously complied with the specific obligations required of that profession under the relevant tax code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
Texte complet
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montbéliard, 27 octobre 1988) que par actes de septembre à décembre 1980, la société Entreprise Pozzi (la société) a acquis des terrains à Audincourt et à Badevel et que cette acquisition a été soumise à la TVA et exonérée de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement ; que l'administration des Impôts, considérant que la société n'avait pas respecté l'engagement de construire dans le délai de quatre ans à compter des acquisitions, auquel est subordonnée l'application du régime fiscal de faveur, a émis des avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits éludés et du droit supplémentaire ;.
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Pozzi reproche au jugement qui a validé les avis de mise en recouvrement d'avoir écarté le moyen qu'elle tirait de sa qualité de marchand de biens habilité à ce titre à bénéficier d'une prorogation du délai de construction, au motif qu'elle ne remplissait pas les obligations que l'article 852 du Code général des impôts fait peser sur cette profession, alors d'une part, selon le pourvoi, que les obligations prévues à l'article 852 du Code général des impôts découlent de l'application de l'article 1115 du Code général des impôts ; que ce dernier article est inapplicable en l'espèce, la société Pozzi s'étant placée sous le régime de l'article 691 avec lequel il n'est pas conciliable ; que cette distinction entre les deux régimes de l'article 691 et 1115 a été consacrée par l'administration fiscale, notamment dans ses instructions des 11 février 1969 et 20 juin 1980 ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé ensemble les articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales et 1115 du Code général des impôts ; alors, d'autre part, que l'article 852 du Code général des impôts concerne les opérations relevant de l'article 257.6° du Code général des impôts, qu'il ne peut en conséquence s'appliquer dans le cas de ventes de terrains à bâtir qui relèvent du régime juridique des articles 257.7° et 691 du Code général des impôts ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 852 du Code général des impôts par fausse application ; et alors, enfin, que la cassation prononcée sur les deux premières branches du premier moyen, relatives au bien-fondé des avis de mise en recouvrement concernant le rappel de droits d'enregistrement, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition du jugement rejetant la réclamation formulée à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement 864443 A., relatif à l'acquisition des terrains sis à Badevel et Audincourt ;
Mais attendu que, dès lors que la société Pozzi s'était placée lors de l'achat des terrains litigieux sous le régime de la TVA immobilière en s'engageant à construire dans les quatre ans, engagement qu'elle n'avait pas tenu, il lui incombait, ainsi que le relève exactement le Tribunal, de solliciter une prorogation du délai ; qu'elle ne pouvait en effet prétendre bénéficier de la prorogation automatique d'un an au moins, applicable aux marchands de biens, que dans la mesure où elle aurait observé les prescriptions inhérentes à cette profession prévues à l'article 852 du Code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le jugement critiqué, loin d'avoir méconnu les textes invoqués, en a fait l'exacte application ; que le moyen est sans fondement en ses deux premières branches et, par voie de conséquence, en la dernière ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi