Child Welfare Placement Authority Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a decision concerning educational assistance, the appellate court placed two minors under the care of the local child welfare service with the specific instruction that they be housed at a named educational establishment, leading the director of social protection to appeal, arguing that only the administration could determine the placement of a judicially entrusted child. The high court rejected the appeal, reasoning that under the relevant civil code provision, when a minor is entrusted to the departmental child welfare service, the judge is explicitly authorized to specify the terms of placement, including requiring regular attendance at a designated health or educational facility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 375-4, alinéa 2, du Code civil, article 375-2, 2e alinéa, du même Code; Child Welfare Placement Authority Dispute: The high court rejected the appeal, reasoning that under the relevant civil code provision, when a minor is entrusted to the departmental child welfare service, the judge is explicitly authorized to specify the terms of placement, including requiring regular attendance at a designated health or educational facility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to affirm the Court of Appeal's right to specify the placement facility (Le Mazel) when entrusting the child to social services.
This article defines the modalities that the judge can attach to the entrustment, including the obligation to attend a specific educational establishment, which justified the decision in the lower court.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 1988), statuant en matière d'assistance éducative, a décidé que Laetitia et Eric X... seraient confiés au service de l'aide sociale à l'enfance de la Loire " pour être accueillis au Mazel " jusqu'à une date qu'il précise ;
Attendu que le directeur de la protection sociale du conseil général de la Loire fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'il n'appartenait qu'à l'administration de déterminer le placement de l'enfant qui lui avait été confié par décision judiciaire ;
Mais attendu que l'article 375-4, alinéa 2, du Code civil énonce que, dans tous les cas prévus à l'article 375-3 du même Code, y compris donc dans celui où le mineur a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le juge peut assortir la remise de l'enfant des modalités prévues par l'article 375-2, 2e alinéa, du même Code, parmi lesquelles figure l'obligation de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel était en droit de décider que les jeunes Laetitia et Eric X..., confiés par elle au service de l'aide sociale seraient accueillis à l'établissement Le Mazel ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi