Works Council Recognition for Condominium Syndicate Union
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity established by employee representatives of condominium owner syndicates sued to have its status as a legally constituted works council recognized, but the lower courts dismissed the action, reasoning that a syndicate of co-owners, or a union thereof, could not be considered an "association" under the relevant labor code article which enumerated the sectors where works councils must be established. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the lower court erred by narrowly interpreting the Labor Code provision, which applies to associations regardless of their form or object, thereby incorrectly excluding the union of syndicates from the scope of entities capable of forming a works council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 431-1 du Code du travail, article L. 431-1 du Code du travail, article 12 du nouveau Code de procédure civile; Works Council Recognition for Condominium Syndicate Union: The high court quashed the appellate decision, reasoning that the lower court erred by narrowly interpreting the Labor Code provision, which applies to associations regardless of their form or object, thereby incorrectly excluding the union of syndicates from the scope of entities capable of forming a works council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision violated by the Court of Appeal in its reasoning leading to the cassation.
Cited alongside the substantive law provision concerning the first ground of appeal.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 431-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1987) que le comité d'entreprise de l'Union Tour Fiat, constitué par les préposés des syndicats de copropriétaires groupés dans l'Union Tour Fiat, a attrait celle-ci devant le tribunal de grande instance pour voir dire qu'il était régulièrement constitué et disposait des droits accordés par la loi à tout comité d'entreprise ; que le tribunal a décidé qu'il n'en était pas ainsi et a déclaré le comité irrecevable en sa demande ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, déclarer le comité irrecevable en sa demande et rejeter l'appel interjeté par M. Bureau, secrétaire dudit comité, la cour d'appel a retenu notamment pour motifs que l'article L. 431-1 du Code du travail énumère limitativement les secteurs d'activité dans lesquels des comités d'entreprise doivent être institués, qu'un syndicat de copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration de ses parties communes, et qu'un tel syndicat, de même qu'une union de syndicats de copropriétaires ne peuvent être assimilés à une association ;
Attendu cependant, qu'en considérant qu'une union de syndicats de copropriétaires ne pouvait constituer une forme d'association au sens de l'article L. 431-1 du Code du travail, lequel vise les associations quelles que soient leur forme et objet, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris