Creditors' Representative Reimbursement for Liquidation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a decision that refused to reimburse a representative of creditors for the costs of copies and registered letters incurred during a company's judicial liquidation, finding that the lower court erred by relying on an article implying that emoluments for legally required formalities excluded any other reimbursement. The Court of Cassation reasoned that another article of the decree explicitly allows creditors' representatives to list their disbursements separately in the accounts submitted to the supervising judge, and the applicable article concerning emoluments should not be interpreted as precluding the reimbursement of necessary administrative costs like copies and registered letters in collective proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 19 du décret du 27 décembre 1985, article 27 du même décret; Creditors' Representative Reimbursement for Liquidation Costs: The Court of Cassation reasoned that another article of the decree explicitly allows creditors' representatives to list their disbursements separately in the accounts submitted to the supervising judge, and the applicable article concerning emoluments should not be interpreted as precluding the reimbursement of necessary administrative costs like copies and registered letters in collective proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this article to determine which fees are exclusive of other reimbursements, which was central to the partial cassation.
The court used this article to establish that the creditors' representative can list disbursements separately, justifying the reversal of the lower court's decision regarding the reimbursement of certain costs.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu les articles 19 et 27 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que lors de la reddition de comptes à laquelle elle a procédé en sa qualité de représentant des créanciers de la société d'exploitation des Etablissements Zanatta frères, mise en liquidation judiciaire, Mme X... a porté sur l'état remis au juge-commissaire une somme correspondant aux frais de copies et de lettres recommandées exposés par elle ;
Attendu que, pour lui refuser le remboursement de cette somme, l'ordonnance retient que les dépenses dont il s'agit sont inhérentes à des formalités légalement imposées pour l'accomplissement d'actes donnant lieu, en vertu de l'article 19 du décret du 27 décembre 1985, à des émoluments exclusifs de toute autre rémunération ou remboursement de frais pour les mêmes diligences ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 27 du même décret que les représentants des créanciers peuvent faire figurer leurs déboursés sous une rubrique distincte du compte qu'ils sont tenus de remettre au juge-commissaire et que l'article 19 du décret ne doit pas être regardé comme excluant le remboursement des frais de copies et de lettres recommandées nécessités par l'accomplissement des formalités de la procédure collective, le premier président a méconnu les dispositions précitées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a exclu le remboursement des frais de copies et de lettres recommandées exposés par le représentant des créanciers, l'ordonnance rendue le 11 mai 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon