French Nationality Claim Based on Residence in French Polynesia
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an individual born in French Polynesia to foreign parents who left for China in 1948 and returned in 1975, subsequently obtaining a certificate of French nationality under the provision granting nationality to persons born in French Polynesia and habitually residing there for at least ten years upon the law's entry into force in 1973. The lower court upheld the certificate, deeming the absence in China temporary due to notorious political events, creating a presumption of constraint. However, the high court quashed the decision, reasoning that the required habitual residence must be effective and coincide with the person's center of interests, and found that the individual had voluntarily left and was not residing in the territory either at the law's effective date or during the preceding ten years, thus leading to the incorrect application of the nationality statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAFrench Nationality Claim Based on Residence in French Polynesia: The lower court upheld the certificate, deeming the absence in China temporary due to notorious political events, creating a presumption of constraint. However, the high court quashed the decision, reasoning that the required habitual residence must be effective and coincide with the person's center of interests, and found that the individual had voluntarily left and was not residing in the territory either at the law's effective date or during the preceding ten years, thus leading to the incorrect application of the nationality statute.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for misapplying this article concerning the requirements for acquiring French nationality.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25, 2° de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 relative à la nationalité française ;
Attendu qu'en vertu de ce texte acquièrent la nationalité française à l'entrée en vigueur de la loi les personnes majeures nées dans le territoire de la Polynésie Française et ayant leur résidence habituelle sur ce territoire depuis dix ans au moins ;
Attendu que M. Améou Lau Ky Sang, né le 24 avril 1913 à Papeete de parents étrangers nés à l'étranger, y a résidé jusqu'en 1948 ; qu'à cette date il a quitté le territoire avec sa famille pour la Chine où il a vécu jusqu'en 1975 ; qu'à son retour, il a obtenu du juge de paix de Papeete un certificat de nationalité française visant l'article 25 de la loi du 9 janvier 1973 ;
Attendu que, pour débouter le ministère public de son action en contestation de la validité de ce certificat, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le voyage de l'intéressé en Chine était manifestement temporaire, que les événements politiques ayant affecté la Chine à cette époque étaient suffisamment notoires, qu'il en ressortait une présomption de contrainte et que M. X... était revenu dans le territoire dès que les circonstances le lui avaient permis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la résidence exigée pour l'acquisition de la nationalité française s'entend d'une résidence effective et habituelle de l'intéressé, coïncidant avec le centre de ses attaches et de ses occupations, et que, d'autre part, M. Lau Ky Sang, après avoir quitté volontairement Tahiti avec sa famille, ne résidait sur le territoire ni à l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973, ni pendant les dix années précédant cette date, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée