Employers v. Subcontractor and Insurer (Defective Shutters)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the discovery of defects in external shutters after the handover of constructed housing pavilions, the employers sued the subcontractor responsible for the joinery work and its insurer. The appellate court had dismissed these claims against the subcontractor and its insurer, ruling that the employers, when suing a subcontractor directly, needed to prove a fraudulent extra-contractual fault. The high court quashed this decision, reasoning that any fault, not just a fraudulent one, is sufficient to establish the quasi-delictual liability of the subcontractor toward the employer, thereby violating the relevant Civil Code article, and remanded the matter for further consideration on this point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil; Employers v. Subcontractor and Insurer (Defective Shutters): The appellate court had dismissed these claims against the subcontractor and its insurer, ruling that the employers, when suing a subcontractor directly, needed to prove a fraudulent extra-contractual fault. The high court quashed this decision, reasoning that any fault, not just a fraudulent one, is sufficient to establish the quasi-delictual liability of the subcontractor toward the employer, thereby violating the relevant Civil Code article, and remanded the matter for further consideration on this point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the violation of this article.
Texte complet
Constate le désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Socae ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er mars 1988), que, chargée par la société d'HLM de construction et d'aménagement pour la région parisienne (CARPI) et la société Europe maison, maîtres de l'ouvrage, de la construction de pavillons, la société Groupe maison familiale (GMF) a sous-traité l'exécution des menuiseries à la société des Etablissements Guy Perron, assurée par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'après réception, des désordres ont affecté les volets extérieurs des maisons ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes dirigées par les sociétés CARPI et Europe maison contre la société Perron et son assureur, l'arrêt énonce que les maîtres d'ouvrage doivent, lorsqu'ils agissent directement contre les sous-traitants, prouver une faute extra-contractuelle de nature dolosive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toute faute est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés CARPI et Europe maison contre la société Perron et son assureur et mis ces derniers hors de cause à cet égard, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges