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88-12169 Généré par l'IA

Syndicate Resolution Annulled for Unanimous Consent Violation Regarding Commercial Use Change

Numéro de cause 88-12169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner, having previously been ordered to cease using a co-owned apartment for commercial office space in violation of the building's regulations stipulating bourgeois habitation only, sought to have a subsequent general assembly resolution approved, which allowed the commercial use in exchange for financial compensation and the granting of a servitude involving common area usage and an opening into an adjacent building. The court of appeal annulled this resolution because it was not adopted unanimously, as it effectively involved the syndicate renouncing a right essential to maintaining the building's residential destination, a modification requiring unanimity, thus upholding the annulment and rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Syndicate Resolution Annulled for Unanimous Consent Violation Regarding Commercial Use Change: The court of appeal annulled this resolution because it was not adopted unanimously, as it effectively involved the syndicate renouncing a right essential to maintaining the building's residential destination, a modification requiring unanimity, thus upholding the annulment and rejecting the appeal.

Mots-clés

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droit d'habitation partie commune affectation résidentielle changement d'affectation propriété de l'espace expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order, which rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order, which rejects the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1987), qu'ayant acquis un lot dépendant d'un immeuble en copropriété dont le règlement stipule que les appartements et leur dépendance doivent toujours être habités bourgeoisement à l'exclusion formelle de toute occupation commerciale, industrielle ou artisanale, la Société foncière industrielle de la Région parisienne (SFIRP) a loué l'appartement correspondant à l'Electricité de France (EDF) pour y installer des bureaux ; qu'un arrêt du 3 juin 1982 a définitivement jugé que la SFIRP n'avait pas la possibilité d'installer des locaux à usage commercial et qu'elle devait, sous astreinte, faire cesser cette occupation irrégulière ; que l'assemblée générale des copropriétaires a, le 13 décembre 1983, par 84 voix contre 153, approuvé un " protocole " qui prévoyait sa publication au fichier immobilier et suivant lequel, moyennant des compensations financières et la renonciation à utiliser les escaliers et l'ascenseur, sauf en cas de péril, et ce, à titre de " servitude ", le syndicat acceptait, tant que la SFIRP serait propriétaire, que cette société utilise l'appartement à usage commercial et perce une ouverture dans le mur mitoyen pour faire communiquer l'appartement avec l'immeuble contigu, propriété d'EDF ; que les époux X..., copropriétaires opposants, ont fait assigner le syndicat et la SFIRP en annulation de cette décision de l'assemblée générale ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires et la SFIRP reprochent à l'arrêt du 11 décembre 1987 d'avoir annulé cette décision qui n'avait pas été prise à l'unanimité, alors, selon le moyen, " 1°) que la cour d'appel, dont les constatations font apparaître que l'application du protocole ne devait entraîner aucune atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l'immeuble, qui demeurait à usage d'habitation, a violé l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, et 2°) qu'en étendant, par analogie et assimilation, un texte d'ordre public à une situation qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ";

Mais attendu qu'en retenant qu'un projet de convention qui contenait renonciation par le syndicat des copropriétaires à un droit dont le maintien était nécessaire au respect de la destination de l'immeuble, n'avait pas été approuvé à l'unanimité, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi