Owner v. Contractor: Contract Resolution and Construction Plan Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a contract for the construction of a single-family home, where the contractor agreed to build a pavilion based on plans previously used by another client but drawn by an architect chosen by the current owner, the owner sought contract resolution while the contractor sought damages, and the owner argued the contract was void; the Court of Cassation quashed the lower court's decision because, in rejecting the nullity claim by deeming the contractor a general contractor acting under a work contract, the appellate court failed to determine whether the contractor had proposed or caused to be proposed the plan drawn by the architect, which was required under the law governing contracts for the construction of single-dwelling housing that involve a plan proposed by the contractor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation; Owner v. Contractor: Contract Resolution and Construction Plan Liability: In a dispute arising from a contract for the construction of a single-family home, where the contractor agreed to build a pavilion based on plans previously used by another client but drawn by an architect chosen by the current owner, the owner sought contract resolution while the contractor sought damages, and the owner argued the contract was void; the Court of Cassation quashed the lower court's decision because, in rejecting the nullity claim by deeming the contractor a general contractor acting under a work contract, the appellate court failed to determine whether the contractor had proposed or caused to be proposed the plan drawn by the architect, which was required under the law governing contracts for the construction of single-dwelling housing that involve a plan proposed by the contractor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to determine if the contractor proposed the plan, as required by this article for single-dwelling construction contracts.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1987), que, par contrat du 22 octobre 1982, l'entreprise Marteau s'est engagée à construire un pavillon pour le compte de M. X..., maître de l'ouvrage, conformément au descriptif annexé " pour le pavillon de référence " Z... " mêmes options " et que le permis de construire a été délivré au vu de plans dressés par M. Y..., agréé en architecture, pour le pavillon antérieurement construit par la société Marteau pour le compte des époux Z... ; que des difficultés s'étant élevées entre les parties, la société Marteau a fait assigner, en résolution du contrat et paiement de dommages-intérêts, M. X... qui a reconventionnellement excipé de la nullité de la convention ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la nullité du contrat, l'arrêt retient que des clauses de ce contrat mettent en évidence la soumission de l'entrepreneur au projet conçu par un tiers choisi par le maître de l'ouvrage, que l'entreprise Marteau n'est pas spécialisée dans la construction de pavillons individuels et qu'elle a donc agi en qualité d'entreprise générale dans le cadre d'un louage d'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tout contrat, autre que celui de promotion immobilière, par lequel une personne se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant qu'un seul logement d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage, doit comporter les énonciations énumérées par l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'entrepreneur n'avait pas proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage le plan établi par un maître d'oeuvre, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims