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88-11889 Généré par l'IA

Importer Price Schedule Dispute Appeal

Numéro de cause 88-11889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an order compelling an importer and producer to provide its price schedule and sales conditions pursuant to a regulatory obligation, leading to an appeal after a lower court found the initial production of documents incomplete. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court legally justified its decision by establishing that the initial communication failed to include catalogs, technical documentation, and precise payment conditions for all products, thus constituting a manifestly unlawful disturbance that the summary proceedings were competent to remedy, regardless of other potentially superfluous or erroneous justifications in the ruling.

Regeste Legislator

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Article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, Article 873 du nouveau Code de procédure civile, Article 872 du nouveau Code de procédure civile; Importer Price Schedule Dispute Appeal: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court legally justified its decision by establishing that the initial communication failed to include catalogs, technical documentation, and precise payment conditions for all products, thus constituting a manifestly unlawful disturbance that the summary proceedings were competent to remedy, regardless of other potentially superfluous or erroneous justifications in the ruling.

Mots-clés

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ordre de paiement litige en matière de tarif responsabilité de l'importateur restrictions basées sur les prix procédure directrice rappel de droits de douane

Dispositions légales citées

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Article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
The Court of Appeal relied on the obligation established by this article (requiring communication of price lists and sales conditions) to establish the existence of a manifestly illicit breach.
Article 873 du nouveau Code de procédure civile
This article was mentioned implicitly by the lower court's decision which the Court of Cassation upheld, concerning the conditions for the summary judge's jurisdiction (référés), despite the appellant's complaints about its application.
Article 872 du nouveau Code de procédure civile
This article was mentioned implicitly by the lower court's decision which the Court of Cassation upheld, concerning the conditions for the summary judge's jurisdiction (référés), despite the appellant's complaints about its application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

The Court of Appeal relied on the obligation established by this article (requiring communication of price lists and sales conditions) to establish the existence of a manifestly illicit breach.

Article 873 du nouveau Code de procédure civile

This article was mentioned implicitly by the lower court's decision which the Court of Cassation upheld, concerning the conditions for the summary judge's jurisdiction (référés), despite the appellant's complaints about its application.

Article 872 du nouveau Code de procédure civile

This article was mentioned implicitly by the lower court's decision which the Court of Cassation upheld, concerning the conditions for the summary judge's jurisdiction (référés), despite the appellant's complaints about its application.

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Texte complet

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 1988 n° 1209/87), la société Semavem a fait sommation le 6 janvier 1987 à la société Panasonic France de lui communiquer son barème de prix et ses conditions de vente et, le 27 janvier 1987, a saisi le juge des référés à cette fin ;

Attendu que la société Panasonic France fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance jugeant incomplète cette communication alors selon le pourvoi que, d'une part, en vertu de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, l'existence d'un différend entre les parties ne justifie la compétence du juge des référés que dans le seul cas de l'urgence, d'où il suit que la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application en visant à tort l'article 873 du nouveau Code de procédure civile et que manque de base légale au regard du même article 872 l'arrêt qui n'a pas établi l'existence en la cause de cette condition d'urgence ; alors que, d'autre part, manque de base légale au regard de l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 l'arrêt qui, faute d'établir que la société Panasonic France se serait apparemment livrée à des pratiques discriminatoires pour désavantager la société Semavem, ne caractérise pas l'existence en la cause d'un " trouble manifestement illicite " subi par cette société que la juridiction des référés serait habilitée à faire cesser, alors, qu'en outre, tranche une contestation sérieuse au sens des articles 872 et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et excède ses pouvoirs le juge des référés qui décide que l'obligation mise à la charge de tout importateur et producteur par l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne se limite pas seulement à " la communication de ses barèmes de prix et conditions de vente " pourtant seuls visés par ce texte ; alors, qu'au surplus, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Panasonic France qui, contestant formellement la prétendue insuffisance de sa communication du 3 février 1987, avait fait valoir qu'à cette date, aucune promotion ponctuelle n'était en cours et que les accords particuliers avec les revendeurs exceptionnels relevaient du secret de ses affaires et n'avaient pas à être divulgués ; et alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile omettre de répondre aux chefs de conclusions de la société Panasonic France faisant valoir que l'ordonnance dont appel avait inversé la charge de la preuve en l'obligeant à démontrer que les documents communiqués le 3 février 1987 étaient complets et actuels, preuve de surcroît impossible à administrer et qu'en toute occurrence, il n'existait ni " trouble manifestement illicite " ni " dommage imminent " au préjudice de la société Semavem dès lors que sur la base de la communication du 3 février 1987, celle-ci avait pu passer une importante commande le 7 février, sans même attendre l'ordonnance entreprise, ce qui démontrait à l'évidence qu'elle estimait alors avoir une connaissance suffisante des prix et des conditions de vente pratiquée par la société Panasonic France ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'obligation pénalement sanctionnée imposée par l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de communiquer le barème des prix et des conditions de vente, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que la communication en litige ne comprenait pour l'ensemble des produits ni catalogues ni documentation technique ni informations précises sur les conditions de paiement et a retenu que la société Panasonic France n'avait transmis toute sa documentation commerciale et la gamme complète de ses tarifs et produits que le 30 septembre 1987 ; qu'ayant ainsi établi l'existence d'un trouble manifestement illicite, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, fussent-ils erronés, et sans avoir à répondre au moyen inopérant tiré d'une commande effectuée le 7 février 1987, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi