Legislator Jurisprudence & Législation
88-17592 Généré par l'IA

Receiver's Request to Extend Insolvency Proceedings Against Joint Operator

Numéro de cause 88-17592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court incorrectly dismissed a receiver's request to extend insolvency proceedings against an individual who jointly operated a business with the primary debtor, holding that the applicable 1967 law had been repealed effective January 1, 1986, preventing the extension. The high court quashed this decision, reasoning that because the initial insolvency procedure for the primary debtor commenced before January 1, 1986, and none of the exceptions in the new 1985 law applied, the provisions of the 1967 law remained applicable for extending the proceeding to the joint operator.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article 240, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, l'article premier de la loi du 13 juillet 1967; Receiver's Request to Extend Insolvency Proceedings Against Joint Operator: The high court quashed this decision, reasoning that because the initial insolvency procedure for the primary debtor commenced before January 1, 1986, and none of the exceptions in the new 1985 law applied, the provisions of the 1967 law remained applicable for extending the proceeding to the joint operator.

Mots-clés

Généré par l'IA
extension de la procédure insolvabilité bénéfice poursuite par voie de faillite extension de l'expropriation délais de prescription

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 240, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985
The court applied this article to determine that the lower court erred by not applying the 1967 law to the case opened before 1986.
l'article premier de la loi du 13 juillet 1967
This article, although abrogated, was cited in the reasoning of the lower court decision that the Cassation quashed, but it is not the basis of the cassation order itself.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 240, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985

The court applied this article to determine that the lower court erred by not applying the 1967 law to the case opened before 1986.

l'article premier de la loi du 13 juillet 1967

This article, although abrogated, was cited in the reasoning of the lower court decision that the Cassation quashed, but it is not the basis of the cassation order itself.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 240, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 1986 ;

Attendu que, pour débouter le syndic du règlement judiciaire de Mme X... de sa demande tendant à ce que cette procédure soit étendue à M. Y..., qui avait exploité un fonds de commerce en commun avec la débitrice, l'arrêt attaqué retient que l'article premier de la loi du 13 juillet 1967 ayant été abrogé avec effet à compter du 1er janvier 1986, il n'était plus possible, à partir de cette date, de mettre M. Y... en règlement judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure collective concernant Mme X... avait été ouverte avant le 1er janvier 1986 et qu'aucune des exceptions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 n'était en cause, de sorte que les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 demeuraient applicables à M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers