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88-14654 Généré par l'IA

Château Latour v. Cuvée de la Tour Trademark Infringement Appeal

Numéro de cause 88-14654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company holding the well-known trademark "Château Latour" for wines sued another party for trademark infringement based on the registration of the mark "Cuvée de la Tour" also for wines. The appealing party argued the lower court erred by treating the infringement claim as one of illicit imitation and failing to legally justify rejecting the infringement claim despite acknowledging the protected nature of the term "Latour" when considered alone. The highest court upheld the rejection of the appeal, reasoning that infringement requires identical or nearly identical signs, and the lower court, while noting the distinctness of the terms "Cuvée" and "Château," reasonably determined that no outright infringement existed, rendering any potentially erroneous reasoning regarding confusion superfluous to the correct outcome.

Regeste Legislator

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article 422 du Code pénal; Château Latour v. Cuvée de la Tour Trademark Infringement Appeal: The appealing party argued the lower court erred by treating the infringement claim as one of illicit imitation and failing to legally justify rejecting the infringement claim despite acknowledging the protected nature of the term "Latour" when considered alone. The highest court upheld the rejection of the appeal, reasoning that infringement requires identical or nearly identical signs, and the lower court, while noting the distinctness of the terms "Cuvée" and "Château," reasonably determined that no outright infringement existed, rendering any potentially erroneous reasoning regarding confusion superfluous to the correct outcome.

Mots-clés

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violation du droit à la marque marque article de marque marque de réserve immatriculation de société revendication de brevet

Dispositions légales citées

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 septembre 1987), la société civile du Vignoble de " Château Latour ", titulaire de la marque notoire " Château Latour " pour désigner des vins, a demandé la condamnation pour contrefaçon de Mme X... qui a déposé le 18 février 1976 la marque " Cuvée de la Tour " également pour désigner des vins, enregistrée sous le n° 947 775 ;

Attendu que la société Château Latour fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande aux motifs, selon le pourvoi, que, d'après la demanderesse, " la marque " Cuvée de la Tour " constituerait une contrefaçon de " Château Latour " ou plus exactement, comme l'estime la cour d'appel, une éventuelle imitation illicite de cette marque ; qu'en raison de différents éléments, il n'y aurait pas en l'espèce de risques de confusion ; alors, d'une part, qu'en assimilant ainsi arbitrairement l'action en contrefaçon de marque dont elle était saisie à une action en imitation illicite de marque, la cour d'appel dénature les termes du litige et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se contentant, par voie de conséquence, d'apprécier selon le critère du risque de la confusion l'action en contrefaçon portée devant elle, la cour d'appel ne donne pas de base légale à son arrêt au regard de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 422 du Code pénal ; et alors, enfin, subsidiairement, que la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les mêmes textes lorsqu'elle rejette cette même action en contrefaçon en confirmant un jugement qui avait constaté que " pris isolément, le terme Latour devait être protégé " ;

Mais attendu que la contrefaçon d'une marque n'est établie que si les signes en conflit sont identiques ou quasi identiques ; que saisie d'une action en contrefaçon, la cour d'appel, tout en prenant en considération la protection à accorder au terme Latour, fût-il pris isolément, a relevé que les vocables " Cuvée " et " Château " étaient totalement distincts et, par une appréciation souveraine, a écarté l'existence d'une contrefaçon ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs inopérants et erronés relatifs à la confusion, qui sont surabondants, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi