Owner v. Architect and Insurer: Liability for Building Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner of a building sued the architect and his insurer for damages resulting from defects in the curtain walls and inaccessible terraces of the building constructed between 1970 and 1974. The architect and insurer contended that the appellate court improperly based liability on contractual responsibility for the curtain wall defects (which were noted upon reception) and on the ten-year legal guarantee for the terrace defects (which were accepted without reservations), arguing that since the defects related to the same building, a single basis for liability should apply. The court rejected this argument, affirming that the lower court correctly applied contractual liability for the defects noted at reception and the statutory ten-year guarantee for the defects accepted without reservation, as the defects were found to be distinct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOwner v. Architect and Insurer: Liability for Building Defects: The architect and insurer contended that the appellate court improperly based liability on contractual responsibility for the curtain wall defects (which were noted upon reception) and on the ten-year legal guarantee for the terrace defects (which were accepted without reservations), arguing that since the defects related to the same building, a single basis for liability should apply. The court rejected this argument, affirming that the lower court correctly applied contractual liability for the defects noted at reception and the statutory ten-year guarantee for the defects accepted without reservation, as the defects were found to be distinct.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1988), que la société d'HLM Travail et propriété, maître de l'ouvrage, a fait édifier entre 1970 et 1974 deux ensembles de bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF) ; que des désordres étant apparus, la société d'HLM Travail et propriété a assigné en réparation cet architecte et son assureur ;
Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les désordres affectant les murs-rideaux et sur le fondement de la garantie légale les désordres affectant les terrasses inaccessibles, alors, selon le moyen, que, " s'agissant de désordres affectant un même ensemble immobilier, la cour d'appel ne pouvait à la fois retenir la responsabilité des constructeurs sur le fondement contractuel en raison de réserves relatives à une de ses parties constitutives essentielles, les murs-rideaux, et sur celui de la garantie décennale pour les terrasses inaccessibles, autre partie essentielle de l'ouvrage, reçue sans réserves ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu l'existence de vices distincts, affectant, d'une part, les murs-rideaux, d'autre part, les terrasses inaccessibles et relevé que les travaux concernant les murs-rideaux avaient fait l'objet de réserves lors de la réception alors que les travaux des terrasses inaccessibles avaient été reçus sans réserves, la cour d'appel a justement fait application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres consécutifs aux premiers travaux et de la garantie légale pour les désordres consécutifs aux seconds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi