Legislator Jurisprudence & Législation
88-12411 Généré par l'IA

Guarantors' Liability in Corporate Receivership and Acceleration Clauses

Numéro de cause 88-12411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a ruling that held guarantors jointly and severally liable for the full early repayment of loans to a company placed in judicial receivership, despite the company's ongoing restructuring plan. The appellate court had wrongly determined that the law suspending the maturity of non-due claims upon the opening of receivership applied only to the principal debtor, not the guarantors who had waived the benefit of discussion and division. The Supreme Court reasoned that by granting the bank the right to claim immediate repayment from the guarantors, the appellate court violated the relevant civil code article, as the maturity acceleration clause was not triggered against the principal debtor at the time of the receivership order.

Regeste Legislator

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article 2013 du Code civil, l'article 2013 du Code civil, l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985; Guarantors' Liability in Corporate Receivership and Acceleration Clauses: The appellate court had wrongly determined that the law suspending the maturity of non-due claims upon the opening of receivership applied only to the principal debtor, not the guarantors who had waived the benefit of discussion and division. The Supreme Court reasoned that by granting the bank the right to claim immediate repayment from the guarantors, the appellate court violated the relevant civil code article, as the maturity acceleration clause was not triggered against the principal debtor at the time of the receivership order.

Mots-clés

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responsabilité de la caution droit bancaire remboursement du prêt droit judiciaire insolvabilité intérêt moratoire légal

Dispositions légales citées

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article 2013 du Code civil
Vu l'article 2013 du Code civil, ensemble l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;
l'article 2013 du Code civil
Cited in relation to the main ground for the cassation concerning the obligations of guarantors.
l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985
Cited as the provision violated by the lower court's decision regarding the maturity of claims upon opening of receivership proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 2013 du Code civil

Cited in relation to the main ground for the cassation concerning the obligations of guarantors.

l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985

Cited as the provision violated by the lower court's decision regarding the maturity of claims upon opening of receivership proceedings.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2013 du Code civil, ensemble l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont interjeté appel du jugement qui les a condamnés " conjointement et solidairement " en leur qualité de caution de la société Métropole, pour deux prêts consentis par la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque), à payer à celle-ci une certaine somme ; qu'ils ont soutenu que la banque était " irrecevable à exiger d'eux le remboursement anticipé intégral de ces prêts " et qu'ils pourraient " y être seulement tenus en cas de carence démontrée de la société Métropole, en état de redressement judiciaire, dans l'exécution de son plan de redressement en cours d'exécution " ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déféré, la cour d'appel, après avoir retenu que " l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu'il prévoit que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, ne concerne que le débiteur principal et n'a aucun effet sur les engagements des cautions ", d'autant que celles-ci ont renoncé au bénéfice de discussion et de division, faisant ainsi ressortir que les créances de la banque n'étaient pas exigibles au moment où la société Métropole a été mise en redressement judiciaire ;

Attendu qu'en prononçant à l'égard des cautions la déchéance du terme qui n'était pas encourue par le débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse