Legislator Jurisprudence & Législation
87-18170 Généré par l'IA

Liquidator v. Belgian Partner Regarding Jurisdiction for Partner's Bankruptcy Following Company Liquidation

Numéro de cause 87-18170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The situation involved a liquidator seeking the liquidation of the assets of a Belgian partner of a company whose main establishment was located in France, following the company's earlier liquidation judgment in a French commercial court. The partner contested the French court's jurisdiction based on the Franco-Belgian Treaty of July 8, 1899, which grants exclusive jurisdiction to the court of the trader's domicile for bankruptcy proceedings. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that while the appellate court correctly noted the obligation to specify the competent jurisdiction when raising an objection, it erred in rejecting the objection by relying on French domestic law regarding the automatic effect of a company's liquidation on its liable partners; the Treaty’s rule prioritizing the company's seat for the company's liquidation does not automatically extend that jurisdiction to the individual bankruptcy of a partner domiciled in the other contracting state, unless there is evidence of commingling of assets justifying a factual unity of bankruptcy.

Regeste Legislator

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Article 8 paragraphe 1er du Traité franco-belge du 8 juillet 1899, Article 75 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator v. Belgian Partner Regarding Jurisdiction for Partner's Bankruptcy Following Company Liquidation: The partner contested the French court's jurisdiction based on the Franco-Belgian Treaty of July 8, 1899, which grants exclusive jurisdiction to the court of the trader's domicile for bankruptcy proceedings. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that while the appellate court correctly noted the obligation to specify the competent jurisdiction when raising an objection, it erred in rejecting the objection by relying on French domestic law regarding the automatic effect of a company's liquidation on its liable partners; the Treaty’s rule prioritizing the company's seat for the company's liquidation does not automatically extend that jurisdiction to the individual bankruptcy of a partner domiciled in the other contracting state, unless there is evidence of commingling of assets justifying a factual unity of bankruptcy.

Mots-clés

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liquidation de faillite associé contrat commercial compétences exclusives dissolution du partenariat enregistré obligation étatique

Dispositions légales citées

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Article 8 paragraphe 1er du Traité franco-belge du 8 juillet 1899
Cited as the primary legal basis establishing the exclusive competence of the court in the other contracting state over the bankruptcy of an associated merchant domiciled there, leading to the cassation.
Article 75 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the requirement for the party raising an exception of incompetence to specify the competent court, which was used to assess whether M. Y's exception was sufficiently formulated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 paragraphe 1er du Traité franco-belge du 8 juillet 1899

Cited as the primary legal basis establishing the exclusive competence of the court in the other contracting state over the bankruptcy of an associated merchant domiciled there, leading to the cassation.

Article 75 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the requirement for the party raising an exception of incompetence to specify the competent court, which was used to assess whether M. Y's exception was sufficiently formulated.

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Texte complet

Attendu que par jugement du 24 juin 1985, devenu irrévocable, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation des biens de la société en commandite simple Secico Tubac, après avoir constaté qu'elle avait son siège social réel à Marignane Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône) ; que M. X... syndic de la liquidation des biens de cette société a, le 30 janvier 1986, assigné M. Y..., de nationalité belge, associé commandité de Secico-Tubac pour faire prononcer sa liquidation des biens et la faire déclarer commune avec celle déjà intervenue ; que M. Y... a soulevé l'incompétence du tribunal français sur le fondement de l'article 8 paragraphe 1er du Traité franco-belge du 8 juillet 1899 ;.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'obligation imposée par ce texte à la partie qui soulève l'exception d'incompétence, de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, est remplie lorsque cette partie donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction française saisie compétente pour statuer sur la demande de liquidation des biens, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. Y... s'était borné à demander le renvoi devant la juridiction belge, sans préciser laquelle ;

Attendu, cependant, que dans ses conclusions, M. Y... s'était prévalu de l'article 8, paragraphe 1er du Traité franco-belge du 8 juillet 1899, d'après lequel le Tribunal du lieu du domicile d'un commerçant est seul compétent pour déclarer sa faillite, et avait précisé qu'il avait son domicile en Belgique, à Faimes, où M. X... lui avait fait signifier un jugement du 18 novembre 1985 ; qu'ainsi en se déterminant comme elle a fait pour écarter l'exception d'incompétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 8, paragraphe 1er du Traité franco-belge du 8 juillet 1899 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le Tribunal du lieu du domicile d'un commerçant français ou belge, dans l'un ou l'autre des deux pays, est seul compétent pour déclarer la faillite de ce commerçant ; que pour les sociétés commerciales françaises ou belges ayant leur siège social dans l'un des deux pays, le Tribunal compétent est celui du siège social ;

Attendu que, pour retenir la compétence du tribunal français, l'arrêt attaqué énonce que la règle d'unité et d'universalité - résultant de l'article 8 paragraphe 1er du Traité -, qui donne primauté au siège social a valeur générale et doit être rapprochée de celle édictée par l'article 112 du décret du 22 décembre 1967, aux termes duquel les tribunaux saisis d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens connaîtront de tout ce qui concerne le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et autres sanctions, conformément à ce qui est prescrit par la loi du 13 juillet 1967 ; que l'article 97 de cette loi, prescrivant que " le jugement qui constate la cessation des paiements d'une personne morale produit ses effets à l'égard de tous les associés lorsqu'ils sont indéfiniment et solidairement responsables du passif social, et prononce contre chacun d'eux soit le règlement judiciaire, soit la liquidation des biens ", a un effet automatique qui interdit toute dissociation résultant d'une compétence d'attribution territoriale différente, entre le sort de la personne morale et celui de son dirigeant indéfiniment responsable ; que, dans la mesure où M. Y... était associé commandité de la société Secico Tubac, il devait être soumis à l'unique compétence du tribunal ayant prononcé la liquidation des biens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par référence au droit interne français, alors que, dans le silence du Traité franco-belge du 8 juillet 1899, la règle posée par son article 8, paragraphe 1er, ne permet pas au tribunal du siège d'une société de retenir sa compétence pour se prononcer sur la faillite d'un associé commerçant, fût-il associé commandité d'une société en commandite simple, ayant son domicile dans l'autre Etat contractant, dès lors que n'a pas été constatée une confusion entre le patrimoine de la personne morale et celui de l'associé commandité, d'où pourrait résulter une unité de fait de la faillite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes