Employer Cessation of Displacement Allowance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer ceased paying the worker's large displacement allowance, which was intended to cover daily expenses exceeding those normally incurred if not displaced, after the worker, initially domiciled in Rueil-Malmaison and working in Les Pennes-Mirabeau, failed to provide proof of a residence distinct from the worksite following a request sent to the initial address where the letter was returned as undeliverable. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had ruled that the allowance was an acquired right that could not be suppressed without notice merely because of an administrative audit, finding that the lower court violated the relevant provision stipulating the nature of the allowance, implying that the conditions for its payment must still be met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAEmployer Cessation of Displacement Allowance Payment: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had ruled that the allowance was an acquired right that could not be suppressed without notice merely because of an administrative audit, finding that the lower court violated the relevant provision stipulating the nature of the allowance, implying that the conditions for its payment must still be met.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the lower court violated this provision when ruling on the suppression of the travel allowance.
The lower court incorrectly applied this provision by considering the allowance an acquired right that could not be suppressed without notice.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de l'annexe III " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (accord national du 7 juin 1963) ;
Attendu, qu'en vertu de ce texte l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé ;
Attendu que lors de son entrée au service de la société Nord-France en janvier 1980 en qualité de coffreur, le domicile de M. X... figurant sur son bulletin d'embauche était situé à Rueil-Malmaison ; qu'ayant été affecté sur un chantier aux Pennes-Mirabeau, il a perçu, en raison de l'éloignement de son domicile, des indemnités de grand déplacement qui lui furent maintenues lorsqu'en mai 1982 il passa au service de la société Giraud ; que celle-ci, à la suite d'un redressement opéré par l'URSSAF, a, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 mai 1985 à Rueil-Malmaison, demandé à M.
X..., comme à d'autres salariés, de justifier de la réalité d'une résidence éloignée du chantier et distincte de son domicile sur celui-ci ; qu'après retour de la lettre portant la mention que l'intéressé n'habitait plus à l'adresse indiquée, elle lui a supprimé les indemnités de grand déplacement ; que pour condamner la société à payer à M. X... les indemnités ainsi supprimées, le conseil de prud'hommes a énoncé que lesdites indemnités versées au salarié sur la base de l'article 2 de l'accord national du 21 octobre 1954 sur les grands déplacements annexée à la convention collective des ouvriers du bâtiment correspondaient à un avantage acquis qui ne pouvait être supprimé sans préavis sur la seule intervention de l'URSSAF auprès de l'employeur ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence