Cassation Court Rules on Applicability of Protective Lease Law to Mixed-Use Premises
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a decision that validated a termination notice for a lease, ruling that the protective provisions of the law of June 22, 1982, which applies to residential or mixed-use professional/residential leases, were applicable even though the tenant was not using the property strictly for habitation as stipulated. The appellate court erred by concluding that the tenant's failure to fully use the premises according to the stated mixed purpose—habitation and professional practice—barred them from invoking the law, because the law's application to mixed-use premises does not mandate the actual exercise of both designated uses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 2 de la loi du 22 juin 1982; Cassation Court Rules on Applicability of Protective Lease Law to Mixed-Use Premises: The appellate court erred by concluding that the tenant's failure to fully use the premises according to the stated mixed purpose—habitation and professional practice—barred them from invoking the law, because the law's application to mixed-use premises does not mandate the actual exercise of both designated uses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal, leading to the quashing of its decision.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu que la loi du 22 juin 1982 s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation ;
Attendu que pour déclarer valable un congé délivré, le 27 septembre 1983 pour le 1er novembre 1985, par M. Y... et la SCI Ambroise Paré 33, à leur locataire M. X..., l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1988) retient que celui-ci n'ayant pas usé de l'appartement loué conformément à la destination des lieux définie par le bail, pour l'habitation, n'est pas recevable à invoquer les dispositions protectrices de cette loi qui ne s'appliquent que si le local loué constitue son logement ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la destination prévue par cette convention était l'habitation personnelle du preneur et de sa famille avec la possibilité d'y exercer la profession de chirurgien-dentiste et alors que la destination de locaux à usage d'habitation et professionnel n'implique pas par elle-même l'obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention, la cour d'appel a violé le texte survisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans