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87-14837 Généré par l'IA

Servitude Violation and Mandatory Demolition

Numéro de cause 87-14837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the demolition of a structure erected by neighbors that violated a non-altius tollendi servitude, but the lower court, while acknowledging the violation, chose instead to award substitute damages, reasoning the judge had discretion between demolition and damages. The Supreme Court quashed this decision, holding that when a real right established by a servitude is transgressed, the proper sanction mandated by the Civil Code is demolition, not merely monetary compensation.

Regeste Legislator

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article 701 du Code civil, l'article 701 du Code civil; Servitude Violation and Mandatory Demolition: The Supreme Court quashed this decision, holding that when a real right established by a servitude is transgressed, the proper sanction mandated by the Civil Code is demolition, not merely monetary compensation.

Mots-clés

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fortune immobilière ordre de démolition servitude de non-bâtir fonds servant expulsion d'un logement droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 701 du Code civil

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal misapplied this article regarding the sanction for violating a servitude (demolition vs. damages).

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 701 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en démolition de la partie d'une construction édifiée par les époux Y... en contravention à une servitude non altius tollendi et accorder des dommages-intérêts à titre de substitution, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1987) énonce qu'en pareille situation, le juge a le choix d'ordonner la destruction ou d'allouer des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes