Appellate Court Erred in Granting Right of Way Without Determining Self-Imposed Enclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by granting a right of way for access to the rear of a property with garages, finding existing passages insufficient for normal use, without determining whether the resulting state of enclosure was self-imposed by the claimants due to the garages being built on an otherwise inaccessible part of the parcel, as required by the relevant civil code article concerning servitudes of passage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 682 du Code civil; Appellate Court Erred in Granting Right of Way Without Determining Self-Imposed Enclosure: The appellate court erred by granting a right of way for access to the rear of a property with garages, finding existing passages insufficient for normal use, without determining whether the resulting state of enclosure was self-imposed by the claimants due to the garages being built on an otherwise inaccessible part of the parcel, as required by the relevant civil code article concerning servitudes of passage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had applied this article to grant a right of way, because the lower court failed to investigate whether the state of enclosure resulted from the claimants' own actions.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du Code civil ;
Attendu que pour reconnaître au profit du fonds des consorts Y... une servitude de passage sur celui de M. X... leur permettant d'accéder à la partie arrière de leur propriété comprenant des garages, l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 1987) retient que les passages situés de part et d'autre de leur immeuble sont tout à fait insuffisants pour permettre une desserte et une utilisation normale de cette partie arrière ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les garages ayant été édifiés à l'extrémité d'une parcelle inaccessible aux automobiles, l'état d'enclave dont se prévalaient les consorts Y... ne résultait pas de leur propre fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz