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88-12333 Généré par l'IA

Appellate Court Erred in Granting Right of Way Without Determining Self-Imposed Enclosure

Numéro de cause 88-12333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court erred by granting a right of way for access to the rear of a property with garages, finding existing passages insufficient for normal use, without determining whether the resulting state of enclosure was self-imposed by the claimants due to the garages being built on an otherwise inaccessible part of the parcel, as required by the relevant civil code article concerning servitudes of passage.

Regeste Legislator

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article 682 du Code civil; Appellate Court Erred in Granting Right of Way Without Determining Self-Imposed Enclosure: The appellate court erred by granting a right of way for access to the rear of a property with garages, finding existing passages insufficient for normal use, without determining whether the resulting state of enclosure was self-imposed by the claimants due to the garages being built on an otherwise inaccessible part of the parcel, as required by the relevant civil code article concerning servitudes of passage.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels violation de priorité servitude d'empiétement construction illicite route d'accès obligation d'équiper

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 682 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had applied this article to grant a right of way, because the lower court failed to investigate whether the state of enclosure resulted from the claimants' own actions.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 682 du Code civil ;

Attendu que pour reconnaître au profit du fonds des consorts Y... une servitude de passage sur celui de M. X... leur permettant d'accéder à la partie arrière de leur propriété comprenant des garages, l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 1987) retient que les passages situés de part et d'autre de leur immeuble sont tout à fait insuffisants pour permettre une desserte et une utilisation normale de cette partie arrière ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les garages ayant été édifiés à l'extrémité d'une parcelle inaccessible aux automobiles, l'état d'enclave dont se prévalaient les consorts Y... ne résultait pas de leur propre fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz