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88-18481 Généré par l'IA

Bank Guarantee Reimbursement Following Fraudulent Call and Compulsory Offset

Numéro de cause 88-18481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A bank guaranteed the performance of a contract between a supplier and a buyer, with the guarantee being payable on first written demand before a specified date. When the guarantee was called by an Iranian bank before the deadline, the issuing bank did not pay due to the principal obligor's strong opposition based on allegations of fraudulent or abusive invocation related to the underlying contract. Later, a different Iranian bank offset the guarantee amount from funds owed to the issuing bank. The issuing bank sought reimbursement from the principal obligor, but the court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the issuing bank's earlier abstention from payment, based on its acceptance of the abusive nature of the call, extinguished its obligation, and a forced payment four years later resulting from a compulsory offset did not create a new reimbursement obligation for the principal obligor given the initial wrongful call.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1234 du Code civil; Bank Guarantee Reimbursement Following Fraudulent Call and Compulsory Offset: When the guarantee was called by an Iranian bank before the deadline, the issuing bank did not pay due to the principal obligor's strong opposition based on allegations of fraudulent or abusive invocation related to the underlying contract. Later, a different Iranian bank offset the guarantee amount from funds owed to the issuing bank. The issuing bank sought reimbursement from the principal obligor, but the court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the issuing bank's earlier abstention from payment, based on its acceptance of the abusive nature of the call, extinguished its obligation, and a forced payment four years later resulting from a compulsory offset did not create a new reimbursement obligation for the principal obligor given the initial wrongful call.

Mots-clés

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cautionnement bancaire obligation de paiement acheteur incitation à violer ou à résilier un contrat atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires affaire conclue pour un terme strict

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited in the appellant's first branch of the sole ground, regarding the binding force of the contract, although the final order only rejects the appeal without explicitly citing it as the direct basis for the rejection.

article 1234 du Code civil

Cited in the appellant's first branch of the sole ground, regarding the extinction of obligations, although the final order only rejects the appeal without explicitly citing it as the direct basis for the rejection.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1988) que, sur ordre de la société L'Air Liquide, qui avait conclu un marché portant sur la fourniture d'un réservoir cryogénique avec la société Iran Industrial Gases Company (société IIGC), la Société Générale a émis en faveur de cette dernière, une garantie de bonne exécution, stipulée valable jusqu'au 30 septembre 1980, payable à première demande écrite du bénéficiaire, irrévocablement et inconditionnellement ; qu'au mois de juillet 1980 la garantie a été appelée, pour le compte de la société IIGC, par une banque iranienne mais n'a pas été payée par la Société Générale ; qu'au mois d'octobre 1984 une autre banque iranienne a procédé d'office à l'exécution de la garantie, en retenant sur des sommes dues à la Société Générale une somme déterminée, incluant le montant principal de la garantie et les intérêts ; que la Société Générale a assigné la société L'Air Liquide en remboursement de cette somme ;

Attendu que la Société Générale reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors selon le pourvoi, d'une part, que du moment que l'appel de la garantie a été effectuée, dans les formes contractuellement prévues, avant le 30 septembre 1980, date limite de validité de la garantie à première demande, le paiement effectif pouvait intervenir après cette date et le donneur d'ordre était dans l'obligation de rembourser au garant le montant de la garantie ; qu'en déduisant de la seule " absence de réaction du bénéficiaire de la garantie " entre le 30 septembre 1980 et octobre 1984 une extinction de l'obligation de garantie sans relever l'existence d'aucun autre événement emportant une telle extinction, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1234 du Code civil ; et alors d'autre part qu'après avoir constaté que l'engagement pris par la Société Générale constituait une garantie à première demande, nécessairement autonome et indépendante du contrat de base, et après avoir constaté que la banque garante avait dûment informé le donneur d'ordre de l'appel de la garantie, la cour d'appel ne pouvait priver la banque de son droit au remboursement du montant de la garantie pour la seule raison que le donneur d'ordre avait invoqué des motifs qui seraient constitutifs d'abus et de fraude et tenant au contrat de base, sans jamais avoir entrepris aucune procédure permettant à la banque de prendre les mesures nécessaires à la non-exécution du paiement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, sur la ferme opposition manifestée par le donneur d'ordre, qui avait fait justement valoir que l'appel de la garantie était au moins abusif, sinon frauduleux, car il n'avait pas failli à ses obligations contractuelles quand, au contraire, l'inexécution du contrat tenait à la décision unilatérale de la société IIGC de ne plus acheter le matériel, la banque, dont l'attitude démontrait qu'elle avait admis le caractère abusif de cet appel, s'était abstenue à cette époque d'effectuer le paiement demandé, la cour d'appel a retenu que l'obligation de garantie était éteinte lorsque, ultérieurement la Société Générale, à la suite d'une compensation opérée par une banque iranienne avait été contrainte de payer, au titre de la garantie, une somme déterminée ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et dès lors que l'appel abusif de la garantie ne pouvait justifier le paiement forcé effectué quatre ans plus tard, elle a pu décider que la société L'Air Liquide n'était tenue d'aucune obligation de remboursement envers la Société Générale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi