Liquidation Order Upheld Despite Challenge to Administrator's Report Reliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision ordering the liquidation of their assets, arguing that the trial court improperly based its decision on the report of the collective proceedings administrator (syndic), who was a party to the case but did not appear, thereby violating procedural rules regarding representation and the principle of adversarial proceedings. The court rejected this appeal, reasoning that collective proceedings courts have the discretion to request reports from the administrator at any time, and the record demonstrated that the administrator's report was timely communicated to all parties, allowing for contradictory discussion, thus upholding the principle of contradiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IALiquidation Order Upheld Despite Challenge to Administrator's Report Reliance: The court rejected this appeal, reasoning that collective proceedings courts have the discretion to request reports from the administrator at any time, and the record demonstrated that the administrator's report was timely communicated to all parties, allowing for contradictory discussion, thus upholding the principle of contradiction.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 3 février 1988) de l'avoir mis en liquidation des biens au vu du rapport établi, conformément à un arrêt avant dire droit, par le syndic de la procédure collective qui, bien que partie à l'instance, n'a pas comparu alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors que le syndic se trouvait partie à la procédure, ce n'est qu'en cette qualité qu'il lui appartenait de faire valoir ses observations, de telle sorte que, dérogeant aux règles de la représentation légale, la cour d'appel a violé les articles 901 du nouveau Code de procédure civile et 42 de l'annexe du même Code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le rapport établi à sa demande par le syndic qui, bien que régulièrement intimé, n'était pas représenté devant elle, sans avoir constaté que les parties et notamment l'appelant avaient été en mesure d'en discuter contradictoirement le contenu, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il entre dans les pouvoirs des juridictions de la procédure collective de demander discrétionnairement à tout moment aux syndics, en leur qualité d'organe de la procédure, et sans qu'ils aient à supporter les frais inhérents à la représentation en justice lorsqu'elle est obligatoire, de les renseigner par un rapport écrit ou oral sur l'état de la procédure collective et ses perspectives de règlement ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte du dossier de la mise en état que le rapport du syndic à été communiqué aux parties dès le jour de son dépôt au secrétariat-greffe et que l'ordonnance de clôture de la procédure a constaté que la communication des pièces avait été faite entre les parties ; qu'en outre, la cour d'appel a constaté que les pièces qu'elle visait dans l'arrêt avaient été régulièrement versées au dossier de sorte que le principe de la contradiction n'a pas été méconnu ;
Que le moyen est sans aucun fondement en chacune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi