Legislator Jurisprudence & Législation
88-41472 Généré par l'IA

Publishing Company Cession: Journalist Seniority Dispute

Numéro de cause 88-41472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from the cession of a publishing company where a long-term employee resigned under a provision concerning journalists, the acquiring company contested the appellate court's ruling that the employee's seniority as a journalist dated back to her initial 1957 hiring as a secretary, arguing her early work lacked the requisite creative or current-affairs-related tasks characteristic of journalism. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently addressed the pay slip evidence and, by evaluating the established facts—specifically the employee's consistent execution of tasks such as editing manuscripts and modifying scenarios to fit the editorial line—it was justified in concluding that since her hiring, the employee performed duties equivalent to those of a journalist under the relevant labor code articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 769-7 du Code du travail, article L. 761-2 du Code du travail; Publishing Company Cession: Journalist Seniority Dispute: The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently addressed the pay slip evidence and, by evaluating the established facts—specifically the employee's consistent execution of tasks such as editing manuscripts and modifying scenarios to fit the editorial line—it was justified in concluding that since her hiring, the employee performed duties equivalent to those of a journalist under the relevant labor code articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
ancienneté de service contrat d'édition secret de rédaction des journalistes production de pièces objet du litige droit de l'information

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-2 du Code du travail

The Court of Cassation used this article to confirm that the employee's functions were deemed equivalent to those of a journalist since her engagement.

article L. 769-7 du Code du travail

This article was cited in the factual background regarding the employee's resignation following the company transfer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1988), qu'à la suite de la cession de la société Editions Aventures et voyages, éditrice de bandes dessinées, à la société Christian Chalmin et associés, Mme X..., qui avait été engagée le 1er octobre 1957 par la société Editions Aventures et voyages, a donné sa démission le 2 janvier 1985, en application de l'article L. 769-7 du Code du travail ;

Attendu que la société Christian Chalmin et associés fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'ancienneté de Mme X... en qualité de journaliste remontait au 1er octobre 1957, alors, selon le pourvoi, que Mme X... a été engagée par la société Editions Aventures et voyages en 1957, à l'âge de 19 ans, dépourvue de toute formation particulière, en qualité de secrétaire sténo-dactylo ; qu'elle ne pouvait donc avoir, dès cette époque, la qualification de journaliste ; que la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 761-2 du Code du travail ; que la même cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions formées sur ce point, pas plus qu'elle ne s'est expliquée sur le moyen tiré des bulletins de salaire attestant ces fonctions de sténo-dactylo ; qu'elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que si la cour d'appel de Paris a fait état, non seulement de travaux de traductions, de corrections et de rewriting de manuscrits, mais de sélection de textes en vue de leur publication, de coupures et rajouts dans les récits proposés, de modifications de scénarios, elle n'a pas montré en quoi Mme X... avait une activité personnelle créatrice, porteuse d'informations, et exécutait des tâches en rapport nécessaire avec l'actualité, caractéristiques de la profession de journaliste ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas justifié vis-à-vis des articles L. 761-2 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la qualification réelle de Mme X... ne pouvait résulter avec certitude des mentions figurant sur ses bulletins de paie et répondu ainsi aux conclusions, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a retenu qu'il était établi que Mme X..., depuis son engagement, avait exercé des fonctions de rédactrice, procédant à des coupures et rajouts dans les récits proposés et modifiant des scénarios pour les rendre conformes à la ligne éditoriale et éthique des Editions Aventures et voyages ; que, de ces seules constatations, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... avait exercé, depuis son engagement en 1957, des fonctions assimilées à celles de journaliste au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi