Legislator Jurisprudence & Législation
85-41667, 85-41669 Généré par l'IA

Syndic Liability for Termination of Cleaning Service Contracts

Numéro de cause 85-41667, 85-41669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Employees, technical staff and laborers, who worked for a cleaning company providing services to condominium properties managed by a real estate agency acting as a syndic, sued the real estate agency after the agency terminated the service contracts, leading to their unemployment because the cleaning company could not obtain authorization to dismiss them and the agency refused to hire them directly. The employees argued that the agency was liable under the labor code provision concerning the continuation of employment contracts upon a change in the employer's legal situation, particularly claiming a transfer of assets and a change in working conditions constituted a rupture attributable to the agency. The court rejected the appeal, reasoning that the termination of the service contracts between the syndic and the cleaning company did not constitute a modification in the legal situation of the employer, thus excluding the application of the relevant labor code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-12 du Code du travail, REJETTE les pourvois; Syndic Liability for Termination of Cleaning Service Contracts: The employees argued that the agency was liable under the labor code provision concerning the continuation of employment contracts upon a change in the employer's legal situation, particularly claiming a transfer of assets and a change in working conditions constituted a rupture attributable to the agency. The court rejected the appeal, reasoning that the termination of the service contracts between the syndic and the cleaning company did not constitute a modification in the legal situation of the employer, thus excluding the application of the relevant labor code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de contrat changement d'emploi prestation de services conditions de travail transfert de patrimoine personnel contractuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-12 du Code du travail
codedutravail
REJETTE les pourvois
This phrase constitutes the final order of the court, dismissing the appeals.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This phrase constitutes the final order of the court, dismissing the appeals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la connexité, joint les pourvois n° 85-41.667 à 85-41.669 ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :

Attendu que M. Y... et Mmes X... et Licinio étaient employés en qualité, le premier, d'agent technique, les deux autres de manoeuvres, par la société Utec, entreprise de nettoyage, et affectés à l'entretien d'immeubles en copropriété situés à l'Alpe-d'Huez dont certains étaient gérés par la société Morbois Immobilier, agence immobilière, syndic de copropriétés, lorsque celle-ci, par lettre du 24 avril 1982, résilia les marchés ; que la société Utec n'ayant pas obtenu de l'inspecteur du Travail l'autorisation de les licencier pour motif économique et la société Morbois Immobilier ayant refusé de les reprendre à son service, les trois salariés, privés d'emploi, ont fait citer devant la juridiction prud'homale cette dernière société afin d'obtenir paiement de rappel de salaires, d'indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 1985) d'avoir dit que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvaient jouer à l'encontre de la société Morbois Immobilier ès qualités de syndic de copropriétés, d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes dirigées contre cette société et de les avoir invités à reprendre leur action ainsi qu'ils aviseraient, alors qu'en retenant qu'ils auraient dû diriger leur action contre les " copropriétés " quand il est constant qu'ils étaient employés de la société Utec, que la société Utec avait cédé ses actifs à la société Morbois Immobilier, et que la société Morbois Immobilier leur avait offert de nouvelles conditions de travail et de rémunération qui constituaient des modifications essentielles de leur contrat de travail emportant rupture à la charge de cette société, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la rupture des contrats d'entreprise conclus entre la société Morbois Immobilier, au nom et pour le compte des syndicats de copropriété, et la société Utec ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce qui excluait l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Que par ce motif de pur droit substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve être légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois